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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 déc. 2024, n° 2403232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403232 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2024, Mme A B demande au tribunal, saisi en application des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’ordonner à l’Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Elle soutient que :
— elle a été reconnue prioritaire et devant être relogée d’urgence par une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne du 12 juin 2023 ;
— elle vit dans la résidence sociale Adoma de Noisiel depuis le 1er juin 2020 avec ses trois enfants de 1, 2 et 6 ans où elle occupe un T2 de 46 m2 ; elle a également deux enfants de 1et 13 ans qui vivent avec leur père et pour lesquels elle a un droit de visite ; elle a pour seules ressources des prestations sociales ;
— elle a eu quatre propositions de logement qui ne correspondaient pas à sa situation, ces logements n’étaient pas bien desservis par les transports en commun ou les loyers étaient trop élevés.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance en date du 18 mars 2024, l’instruction a été clôturée le 22 avril 2024
à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique applicable :
1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu’il constate qu’une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d’urgence par la commission, sans qu’ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d’enjoindre au préfet d’assurer le logement de l’intéressé, sauf si l’administration apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu.
Sur l’injonction et l’astreinte :
2. Il résulte de l’instruction que par une décision de la commission de médiation
de Seine-et-Marne, rendue lors de sa séance du 12 juin 2023, Mme B a été reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence. Il n’est pas contesté que, à la date de la présente ordonnance, les offres de logement qui ont été faites à Mme B ne correspondaient pas à ses besoins et ses capacités. Ainsi, la requérante doit être regardée comme n’ayant reçu aucune offre effective de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. Le préfet
de Seine-et-Marne ne fait par ailleurs état d’aucune circonstance qui priverait d’urgence le relogement de celle-ci. Il y a lieu d’ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation et du I de
l’article L. 441-2-3-1 de ce code, son relogement avant le 1er mars 2025 et d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte, destinée au fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation, de 250 euros par mois de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n’est pas exécutée, il incombe au préfet de Seine-et-Marne de verser spontanément l’astreinte au fonds dès qu’elle est due pour une période de six mois, deux fois
par an, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
3. Il appartient en outre au préfet de Seine-et-Marne de justifier auprès du tribunal de l’exécution totale de l’injonction prononcée ci-dessus ou d’une cause d’inexécution d’ici
le 1er mai 2025. Il appartient également à la requérante de faire connaître toute évolution de sa situation.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne d’attribuer à Mme B un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er mars 2025, sous une astreinte
de 250 euros par mois de retard qui sera versée deux fois par an au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 2 : Le préfet de Seine-et-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d’ici le 1er mai 2025.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet
de Seine-et-Marne et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Le magistrat désigné,
O. C
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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