Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 27 mai 2025, n° 2307410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023 sous le n° 2307410, M. B A, représenté par Me Scalbert, demande au tribunal
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux daté du 16 mars 2023 et réceptionné le 20 avril suivant ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’échange de son permis de conduire et donc de lui délivrer un permis de conduire français ; à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, engagés pour l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— la décision litigieuse n’est pas motivée, en violation des dispositions des articles
L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle viole les articles 2 et 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 et l’article R.222-3 du code de la route ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision préfectorale attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’espace économique européen ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, M. Gauthier-Ameil, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du
13 mai 2025, en présence de Mme David, greffière d’audience.
Ni M. A, requérant, ni le préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la
Loire-Atlantique, défendeur, ne sont présents ou représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 20 décembre 1990, a sollicité une première fois le 9 septembre 2020 l’échange de son permis de conduire n° 21-00294059M délivré le 5 février 2021 par les autorités ivoiriennes auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, qui l’ont invité à déposer sa demande via la téléprocédure, ce qu’il a fait le 25 mars 2021. Cette première demande a été rejetée par le préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la
Loire-Atlantique par une première décision du 29 mars 2022 au motif que l’expertise de son titre de conduite avait conclu à une falsification. Le 12 décembre 2022, M. A déposait une deuxième demande d’échange mais pour un autre permis de conduire n° 01-12-0064823 délivré le 19 janvier 2012 par les autorités ivoiriennes, ce qui lui fut refusé par une seconde décision de refus du préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique en date du
20 février 2023. M. A adressait le 16 mars 2023 un recours gracieux qui était réceptionné le 20 avril suivant. Le silence gardé par l’administration sur cette demande pendant deux mois faisait naître une décision implicite de rejet dont M. A demande, par la requête susvisée, l’annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () » ; aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » ; enfin, aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
3. M. A soutient que la décision implicite de rejet de son recours gracieux n’est pas motivée, en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, d’une part, en application de l’article L. 232-4 précité du même code, une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation ; elle ne le devient que si l’administration n’a pas fait droit dans un délai d’un mois à une demande de communication de motifs formulée dans le délai de recours. Or, il n’est ni démontré, ni même soutenu que M. A aurait formulé une demande de communication des motifs de la décision de rejet implicite de son recours gracieux.
4. D’autre part, et en tout état de cause, les vices propres entachant la décision de rejet d’un recours administratif formé contre une décision ne peuvent être utilement invoqués dans le cadre d’une requête tendant à l’annulation de cette décision. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. A ne peut qu’être écarté comme inopérants.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 221-1 du code de la route : « II. – Toute personne sollicitant un permis de conduire, national ou international, doit justifier de sa résidence normale ainsi que, le cas échéant, de son droit au séjour en France ou, pour les élèves et étudiants étrangers titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa long séjour valant titre de séjour validé par l’office français de l’immigration et de l’intégration correspondant à leur statut, de la poursuite de leurs études en France depuis au moins six mois en France à la date de leur demande de permis de conduire. / III. – On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle demeure. » Aux termes de l’article R. 222-3 du même code : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports () Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ».
6. Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’espace économique européen : « I. – Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. » Aux termes de l’article 5 de ce même arrêté : « I. – Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : () / II. – En outre, son titulaire doit : / A. ' Avoir acquis sa résidence normale en France () / D. ' Apporter la preuve de sa résidence normale au sens du III de l’article R. 221-1 du code de la route sur le territoire de l’Etat de délivrance, lors de l’obtention des droits à conduire, en fournissant tout document approprié présentant des garanties d’authenticité () »
7. Il résulte de ces dispositions que la demande d’échange d’un permis de conduire étranger doit être présentée dans le délai d’un an suivant l’acquisition de la résidence normale en France. Il n’est pas contesté que M. A s’est vu délivrer son premier titre de séjour le
20 juillet 2020 valable du 28 février 2020 au 27 février 2030 ; par suite, sa résidence normale en France a débuté le 20 juillet 2020 ; il s’ensuit que M. A avait jusqu’au 20 juillet 2021 pour déposer sa demande d’échange de permis de conduire ivoirien contre un titre de conduite français. S’il a déposé une première demande de ce type pour l’échange d’un permis ivoirien
n° 21-00294059M délivré le 5 février 2021 par les autorités ivoiriennes dans ce délai, cette première demande a été rejetée par décision du préfet la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique par une première décision du 29 mars 2022, décision que le requérant n’a pas déféré à la censure de la juridiction administrative dans le délai de deux mois. Quant à la deuxième demande d’échange de M. A, elle concernait un second permis n° 01-12-0064823 délivré le 19 janvier 2012 par les autorités ivoiriennes et a déposée le 12 décembre 2022, soit au-delà du délai d’un an suivant l’acquisition de sa résidence normale en France. Par suite, c’est à bon droit que le préfet a opposé à M. A la tardiveté de sa seconde demande d’échange de permis de conduire.
8. En troisième lieu, M. A soutient que le premier refus d’échange de son permis de conduire ivoirien ne fait pas mention d’une quelconque consultation des autorités ivoiriennes afin de s’assurer du caractère frauduleux prétendu par les services spécialisés et aurait ainsi pu être évité. Toutefois, un tel moyen qui concerne la première décision de refus du 29 mars 2022 relative à la demande d’échange du permis n° 21-00294059M délivré le 5 février 2021 par les autorités ivoiriennes est sans incidence sur le second refus qui concerne le second permis n° 01-12-0064823 délivré le 19 janvier 2012 par les autorités ivoiriennes. Ce moyen sera donc écarté comme inopérant.
9. En dernier lieu, si M. A soulève une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit un tel moyen d’aucune précision autre que celle développée plus haut, ne permettant pas au juge d’apprécier le bien-fondé d’un tel moyen.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. Freydefont
La greffière,
Signé : V. David
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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