Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 18 déc. 2025, n° 2501014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 août 2025, par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a rejeté sa contestation relative au paiement de la taxe d’habitation au titre de l’année 2024, d’un montant de 1 496 euros ;
2°) à titre principal, d’annuler l’avis de taxe d’habitation de 2024 d’un montant de 1 496 euros ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner la rectification de la base imposable en tenant compte de l’occupation effective du logement ;
4°) de prononcer le dégrèvement de la taxe d’habitation 2024 d’un montant de 1 496 euros et d’ordonner le remboursement de cette somme ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de la présente instance.
Elle soutient que :
- l’article 1407 du code général des impôts institue la taxe d’habitation sur les locaux affectés à l’habitation, or la taxe sur les logements vacants ou assimilés à une vacance ne saurait s’appliquer à l’appartement occupé effectivement et gratuitement en 2023 par ses parents ;
- l’omission de modification de son adresse dans sa déclaration de revenus continue une simple erreur matérielle, sans intention de se soustraire à l’impôt, corrigée dans sa déclaration suivante ;
- l’assujettissement à la taxe d’habitation entraine des conséquences disproportionnées au regard de sa situation personnelle et de ses moyens financiers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, par décision du 30 octobre 2025 il a prononcé le dégrèvement de la taxe d’habitation émise au titre de l’année 2024, d’un montant de 1 496 euros, mise en recouvrement par le rôle n°076 le 31 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : «(…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…).».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques a, après examen de la demande de Mme A…, prononcé par décision du 30 octobre 2025 le dégrèvement de la taxe d’habitation émise au titre de l’année 2024, d’un montant de 1 496 euros. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par la requérante sont devenues sans objet ; par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les dépens :
Aucun dépens n’ayant été exposé dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu d’en mettre à la charge de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 18 décembre 2025.
Le vice-président
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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