Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2204194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204194 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 août 2022, 29 juin 2023 et 21 février 2025, M. et Mme G E, M. et Mme A D et Mme I C, représentés par Me Collet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 35240 21 M0040 du 21 avril 2022, par lequel la maire de la commune du Rheu a délivré à M. B un permis de construire pour la construction d’une orangerie préfabriquée et l’agrandissement d’un parking sur un terrain situé au lieu-dit le Plessix Saucourt ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Rheu la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la signataire de l’arrêté ne dispose pas d’une délégation de signature ;
— il n’est pas établi que les sous-commissions qui ont émis les avis nécessaires à l’obtention de l’autorisation de créer, aménager ou modifier un établissement recevant du public disposent d’une délégation de compétence ;
— le maire a commis une erreur de droit en autorisant la construction, la modification ou l’aménagement d’un établissement recevant du public alors qu’il ne connaissait pas l’aménagement intérieur de la construction envisagée ;
— il a commis une erreur d’appréciation en estimant que le projet :
* ne constitue pas un centre des congrès et d’exposition entrainant une méconnaissance du PLUi de Rennes métropole ;
* répond aux conditions posées par le PLUi de Rennes métropole pour les activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle en zone Nl ;
— il a commis une erreur manifeste d’appréciation en n’estimant pas que le projet portait atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mai et 5 septembre 2023, M. H B, représenté par Me Piperaud, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute pour les requérants de démontrer un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mai, 3 juillet 2023 et 25 février 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune du Rheu, représentée par Me Donias, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que
— la requête est irrecevable faute pour les requérants de démontrer un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tronel ;
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ;
— et les observations de Me Le Guen, représentant les requérants, de Me Laville-Collomb, représentant la commune du Rheu et de Me Piperaud, représentant M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
I Sur les conclusions à fin d’annulation :
I.1 En ce qui concerne la compétence du signataire de l’acte :
1. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 21 avril 2022 dont les requérants demandent l’annulation, a été signé par Mme F J, première adjointe au maire. Par arrêté du 4 juillet 2020, transmis en préfecture le même jour et affiché le 6 juillet 2020, le maire du Rheu lui a donné délégation de signature pour signer, notamment, les autorisations du droit des sols. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté querellé doit être écarté.
I.2 En ce qui concerne la compétence des sous-commissions départementales de sécurité et d’accessibilité :
2. Aux termes de l’article R. 143-28 du code de la construction et de l’habitation : « Après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, le représentant de l’Etat dans le département peut constituer des sous-commissions dont il fixe la compétence et charger certains membres de la visite des établissements assujettis au présent chapitre ».
3. Si les requérants reprochent au maire de ne pas apporter la preuve que les sous-commissions départementales de sécurité et d’accessibilité justifient d’une délégation régulière et exécutoire, il résulte des dispositions précitées que la création de cette sous-commission est une compétence préfectorale qui tire nécessairement sa compétence de l’arrêté préfectoral qui la constitue et non d’une délégation.
4. De plus, il ressort des pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine a créé, par un arrêté du 9 janvier 2017, publié au recueil des actes administratifs, une sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur chargée d’examiner l’ensemble des dossiers des établissements recevant du public relevant de l’arrondissement de Rennes. Par un arrêté du 23 avril 2020, publié au recueil des actes administratifs, il a également créé une sous-commission départementale pour l’accessibilité aux personnes handicapées chargée d’examiner les autorisations de construire, d’aménager ou de modifier concernant les établissements recevant du public notamment pour les communes de l’arrondissement préfectoral de Rennes. Les sous-commissions départementales ayant émis les avis concernant le projet litigieux ont donc été régulièrement créées et disposaient de la compétence nécessaire. Le moyen doit être écarté.
I.3 S’agissant de l’autorisation de créer, aménager ou modifier un établissement recevant du public :
5. Aux termes de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation () Toutefois, lorsque l’aménagement intérieur d’un établissement recevant du public ou d’une partie de celui-ci n’est pas connu lors du dépôt d’une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu’une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le maire a eu connaissance de l’aménagement intérieur du projet de construction avant de délivrer le permis de construire litigieux. Celui-ci peut donc légalement tenir lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation. Ainsi le moyen, manquant en fait, doit être écarté.
I.4 S’agissant de la destination du projet :
7. Selon le règlement littéral du PLUi de Rennes métropole, sont autorisées, dans le secteur de taille et de capacité limitées de la zone Nl dont relève le terrain d’assiette du projet, les constructions relevant de la sous-rubrique « activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » à condition qu’ils soient liés à la vocation loisirs/tourisme du secteur et que le risque incendie défini à partir du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie en vigueur soit couvert par des moyens en eau publics et/ou privés suffisants (hydrants, réservoirs). Sont interdites dans le même secteur les constructions relevant de la sous-destination « centre de congrès et d’exposition ». Aux termes du titre VI – définitions – dudit règlement, qui reprend les dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 10 novembre 2016 précédemment visé, la sous-destination « centre de congrès et d’exposition », appartenant à la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire », recouvre les « constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant. () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la construction d’une orangerie d’une surface de plancher de près de 560 m² destinée à être exploitée comme salle de réception notamment pour des mariages ou des séminaires ainsi que l’agrandissement du parking de 60 places supplémentaires. La construction en cause, qui ne peut être assimilée à une construction de grande dimension, vise à l’accueil d’une clientèle afin de lui offrir des prestations de service de location de salle, et présente donc une destination commerciale. Elle relève ainsi de la destination « commerce et activités de service » et non de la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » à laquelle appartient la sous-destination « centre des congrès et d’exposition » contrairement à ce que soutiennent les requérants. Ainsi le maire n’a pas commis d’erreur d’appréciation en n’estimant pas que le projet relevait de la sous-destination « centre de congrès et d’exposition ». Le moyen pris en sa première branche soit, par suite, être écarté.
9. Si les requérants soutiennent, sans apporter d’autres précisions, que le projet n’a pas une vocation de loisirs ou de tourisme et que le risque incendie n’est pas couvert par les moyens en eau publics ou privés suffisants tel que définis à partir du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie en vigueur, il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en une salle de réception qui a bien une vocation de loisirs et que le permis a été délivré sous réserve de se conformer aux prescriptions de la sous-commission départementale de sécurité visant justement à faire réceptionner les aménagements participant à la défense extérieurs contre l’incendie. Par suite, le moyen doit être écarté.
I.5 S’agissant de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
10. Aux termes de cet article : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet donne sur une route départementale suffisamment large pour que les véhicules puissent se croiser et que la visibilité pour s’insérer sur cette voie en venant du terrain concerné n’est pas particulièrement mauvaise. Ainsi le maire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne refusant pas le projet comme portant atteinte à la sécurité publique. Le moyen, pris en sa première branche, doit donc être écarté.
12. En second lieu, la construction projetée étant localisée à environ 150 mètres de l’habitation voisine la plus proche, de la végétation étant présente entre les deux lieux et des mesures ayant été prises au niveau de la construction pour limiter les nuisances sonores, le maire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne refusant pas le projet du fait de l’atteinte à la salubrité publique occasionnée par les nuisances sonores provenant de l’exploitation du site. Le moyen, pris en sa seconde branche, doit donc être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par M. B et par la commune du Rheu, que les conclusions à fin d’annulation des requérants doivent être rejetées.
II Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Rheu, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à leur charge une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune du Rheu et non compris dans les dépens et une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront une somme de 1 000 euros à la commune du Rheu au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 1 000 euros à M. B au titre du même article.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E G, premiers dénommés, pour l’ensemble des requérants, à M. H B et à la commune du Rheu.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, où siégeaient :
M. Tronel, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le président rapporteur,
Signé
N. Tronel L’assesseur le plus ancien,
Signé
F. Terras
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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