Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 avr. 2025, n° 2504051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. C E A, représenté par Me Lejeune, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 9 avril 1977, déclare être entré sur le territoire français depuis le 25 octobre 2020. Par un arrêté du 13 août 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par arrêté n°24-045 du 23 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour, le préfet a donné délégation à Mme B D, responsable Guda, cheffe de la section asile, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celles fixant ou non un délai de départ volontaire et celles fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et est manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte précisément les considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. Il répond ainsi aux exigences posées par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, lesquelles s’apprécient indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il serait insuffisamment motivé est manifestement infondé.
5. En troisième lieu, une atteinte au droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union, n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas
échéant, d’établir devant la juridiction saisie. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en conséquence du rejet, le 9 juillet 2024, par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du recours de M. A à l’encontre de la décision du 28 août 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) à la suite d’une première demande d’asile. Il s’ensuit que l’intéressé a eu la possibilité, avant que le préfet ne prenne la décision attaquée, de présenter des observations sur sa situation qu’il estimait utiles dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile et ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de cette demande, il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. En outre, le préfet n’était pas tenu de l’inviter à présenter des observations sur une mesure d’éloignement pouvant être prise à son encontre. Au demeurant, le requérant ne fait pas état de circonstances qui, si elles avaient été portées à la connaissance du préfet, auraient eu une incidence sur le sens de la décision contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé du droit d’être entendu est manifeste infondé.
6. En quatrième lieu, aux termes l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la CNDA a rejeté le recours contre le rejet de la demande d’asile du requérant par une décision lue en audience publique le 9 juillet 2024. Il en résulte clairement que, par application des dispositions précitées, lesquelles renvoient à la date non de notification mais de lecture de la décision de cette juridiction, l’intéressé ne bénéficiait plus du droit au maintien sur le territoire à la date de l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de ce que le préfet n’apporterait pas la preuve de la notification de la décision de la CNDA est donc inopérant.
8. En dernier lieu, et alors que M. A ne produit à l’appui de son recours aucune preuve d’intégration particulière en France, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont, au regard des motifs de la décision attaquée, manifestement pas assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien ni même d’ailleurs de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ».
10. La décision fixant le pays de renvoi comporte les considérations de droit et de fait propres à la situation du requérant, qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation est, par suite, manifestement infondé.
11. En deuxième lieu, il suit de ce qui vient d’être dit que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l’illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : "L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. M. A soutient qu’il serait exposé à des risques de torture et autres traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, au regard des faits qui lui sont reprochés et des menaces qui en résultent. Toutefois, le requérant, dont d’ailleurs la demande d’asile a été rejetée par la CNDA, qui a relevé le caractère incohérent et confus de son récit, ne verse au dossier, outre des documents généraux, qu’un « rapport d’enquête préliminaire » ne présentant aucune garantie d’authenticité et ne permettant pas d’accréditer la réalité et le motif des craintes invoquées. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont serait entachée la décision fixant le pays de destination ne peuvent être regardés comme assortis de faits manifestement susceptibles de venir à leur soutien.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 30 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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