Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 12 févr. 2025, n° 2500886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. C B A , représenté par Me Wone Aliou, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet d’Ille-et-Vilaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de prendre sans délai toutes mesures utiles afin qu’il lui soit permis d’avoir un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français.
Il soutient que :
— La condition d’urgence est remplie dans la mesure où il a essayé en vain d’obtenir un rendez-vous à plusieurs reprises et que cette situation lui cause des préjudices établis.
— Il est utile qu’une décision de justice intervienne dans la mesure où il a utilisé toutes les voies afin d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour.
— Il n’y a pas d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. C B A demande au juge des référés d’ordonner au préfet d’Ille-et-Vilaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de prendre sans délai toutes mesures utiles afin qu’il ait un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, le requérant se borne à soutenir qu’il a essayé en vain d’obtenir un rendez-vous à plusieurs reprises et que cette situation lui cause des préjudices établis. Ainsi, il n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, sa requête doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Fait à Rennes, le 12 février 2025.
Le juge des référés,
signé
A.Poujade
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