Non-lieu à statuer 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 15 avr. 2026, n° 2401640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a implicitement rejeté le recours qu’il a formé contre la décision du 6 septembre 2023 lui refusant les conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui verser sans délai l’allocation pour demandeur d’asile, à partir du 6 septembre 2023, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’a pas bénéficié d’un entretien personnel ;
- le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé qu’il était tenu de lui refuser les conditions matérielles d’accueil ;
- il pouvait légitimement déposer une demande d’asile quatre-vingt-dix-jours après son entrée en France ;
- il remplit les conditions permettant de bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 6 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Dhers,
- les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant haïtien né le 16 novembre 1992, est entré en France avec un visa « étudiant » le 21 septembre 2022. Il a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée le 6 septembre 2023 et, par une décision du même jour, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur général de l’Office a implicitement rejeté le recours qu’il a formé contre la décision du 6 septembre 2023.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2026 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant à M. A… les conditions matérielles d’accueil :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité le 6 septembre 2023. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel entretien doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration se serait cru tenu d’édicter la décision en litige.
En troisième lieu, si M. A… fait valoir que ce n’est qu’au cours d’un séjour en Haïti, qui s’est déroulé du 21 au 28 août 2023, que « des craintes pour son intégrité physique sont nées de sorte qu’il a sollicité l’asile à son retour », il n’apporte aucune explication circonstanciée sur ce point, notamment sur la nature des menaces dont il ferait l’objet dans son pays d’origine. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait légitimement déposer une demande d’asile quatre-vingt-dix-jours après son entrée en France.
En dernier lieu, M. A… ne peut utilement faire valoir qu’il a accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qu’il dispose d’une attestation de demandeur d’asile en cours de validité et qu’il a respecté l’ensemble des exigences des autorités chargées de l’asile, dès lors que sa demande d’asile a été déposée tardivement, ainsi qu’il vient d’être dit.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à ce que le tribunal l’admette au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est également rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Gaudron et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Mornington-Engel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2026.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
L. Boutot
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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