Désistement 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 3 juil. 2025, n° 2401192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, M. A B, représenté par la SELARL SAMSON et WEIL, agissant par Me Samson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 4 septembre 2024 du ministre de l’intérieur par laquelle il refuse de procéder à la rectification du relevé d’information intégral relatif à son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rectifier le statut de son titre de conduite par la suppression des mentions erronées relative à un échange de ce titre au Royaume-Uni, de reconstituer le capital affectant son permis de conduire de quatre points avec effet au 27 mars 2022 à 00h00, de reconstituer le capital affectant son permis de conduire de quatre points avec effet au 10 décembre 2023 à 00h00, et, de procéder à un nouveau calcul du capital de ses points sur la base de l’ensemble des rectifications ainsi ordonnées.
Il soutient que :
— son relevé d’information intégral du permis de conduire est entaché d’une erreur matérielle en ce que ce relevé fait état d’un statut de titre de conduite « échangé » et porte la mention selon laquelle son titre de conduite aurait été échangé le 4 octobre 1999 à Swansea (Royaume-Uni), or ces mentions sont totalement inexactes puisqu’il a toujours eu sa résidence en France, est de nationalité française et a obtenu son permis de conduire de catégorie B délivré le 2 février 1996 par la préfecture de l’Essonne ; il ne s’est jamais rendu au Royaume-Uni et a encore moins sollicité l’échange de son titre de conduite ; il réside actuellement à Pointe-à-Pitre, sur le territoire français, et est titulaire d’un permis de conduire valide doté de trois points sur 12 (en réalité 11/12) et d’un titre de conduite de nationalité française ; il a obtenu l’émission d’un premier titre de conduite par le préfet de l’Essonne le 1er mars 1996 portant le n° ER49252, lequel lui a été volé le 14 avril 1999, à la suite de ce vol, un second titre de conduite n° LK39503 a été émis par le préfet de l’Essonne le 22 avril 1999, ce titre est visé sur son relevé d’information en qualité de titre valide et encore en cours ; ainsi les mentions relatives à un prétendu échange de titre de conduite, lesquelles sont d’ailleurs en contradiction avec les mentions relatives au titre français émis par le préfet de l’Essonne le 22 avril 1999 dont la validité est actuellement en cours, sont donc manifestement fausses ;
— le stage suivi les 25 et 26 mars 2022 a eu pour effet de reconstituer le capital de points, il disposait d’une majoration de 4 points le 27 mars 2022 à 00h00, c’est donc à tort que par la décision attaquée, l’administration refuse de faire produire un crédit de quatre points à la suite du stage suivi les 25 et 26 mars 2022 ;
— il a suivi un second stage les 8 et 9 décembre 2023 ; le 10 décembre 2023 à 00h00, il disposait d’un capital reconstitué de quatre points supplémentaires ; de ce fait et en tout, huit points auraient dû lui être accordés et comptabilisés en sus dans le capital affectant son permis de conduire ; c’est donc à tort que par la décision attaquée, l’administration refuse de faire produire un crédit de quatre points à la suite du stage suivi les 8 et 9 décembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que les mentions relatives à l’échange au Royaume-Unis du titre de conduite du requérant ont été supprimées, et, que le solde affectant le permis de conduire du requérant a été crédité de 8 points à la suite des stages effectués les 25 et 26 mars 2022 et 8 et 9 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Ho Si Fat, président,
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 4 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement refusé de rectifier les mentions du relevé d’information intégral de son permis de conduire.
2. Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2025, M. B, a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le président rapporteur,
Signé
F. HO SI FAT La greffière,
Signé
N. ISMAËL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
N. ISMAËL
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