Désistement 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 28 août 2025, n° 2502613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 25 juin 2025, Mme D… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juin 2025 refusant l’affectation de son fils C… B… au lycée Frédéric Mistral de Lunel ;
2°) d’enjoindre à l’académie de Montpellier de procéder à cette affection dans un délai compatible avec la rentrée scolaire 2025-2026.
Une lettre a été adressée à la requérante, le 27 juin 2025, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, l’invitant à confirmer expressément, dans le délai de trente jours, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
4. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteure, une demande de maintien de la requête a été adressée le 27 juin 2025 par l’intermédiaire de l’application informatique dite « Télérecours ». Ce courrier, qui été réceptionné le 30 juin 2025, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, la requérante serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai de trente jours qui lui était imparti, Mme A… est réputée s’être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… et à l’Académie de Montpellier.
Fait à Nîmes, le 28 août 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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