Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 janv. 2026, n° 2600904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2026 et le 28 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Leloup, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2521470 du 4 décembre 2025 en tant que la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;
d’enjoindre en conséquence au préfet des Hauts-de-Seine d’exécuter cette injonction sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros toutes taxes comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’ordonnance n° 2521470 du 4 décembre 2025 en tant qu’elle enjoignait au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois n’a toujours pas reçu d’exécution.
Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a transmis au tribunal la convocation adressée à Mme B… pour la prise de ses empreintes le 12 février 2026 à 9 heures 49.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2521470 du 4 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 janvier 2025 à 9 heures.
Le rapport de Mme Oriol, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Par l’ordonnance susvisée n° 2521470 du 4 décembre 2025, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de sa notification et de lui délivrer sous dix jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Si Mme B… a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 3 décembre 2025 au 2 mars 2026, elle a informé le tribunal, par la présente requête, que sa situation n’avait en revanche toujours pas été réexaminée, ce que le préfet des Hauts-de-Seine ne conteste pas utilement en versant à l’instance la convocation de Mme B… en préfecture le 12 février 2026 pour une prise d’empreintes qui ne vaut pas décision explicite sur sa demande de titre de séjour. Le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause en tant qu’elle enjoint au réexamen constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir le dispositif de l’article 2 de l’ordonnance n° 2521470 du 4 décembre 2025 tendant à ce que la situation de Mme B… soit réexaminée d’une astreinte journalière de 500 euros à compter de l’expiration d’un délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, l’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prévue à l’article 2 de l’ordonnance n° 2521470 du 4 décembre 2025 faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de sa notification est assortie d’un délai dorénavant porté à trois jours et d’une astreinte journalière de 500 euros à compter de l’expiration de ce délai suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme B… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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