Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 26 mars 2026, n° 2603967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 18 mars 2026, Mme C… B…, représentée par Me Ballu, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 2 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français d’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui verser rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile non perçue, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen individualisé de sa situation ;
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le principe de dignité ainsi que son droit fondamental de solliciter l’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les observations de Me Ballu, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et celles de Mme B… ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, ressortissante ivoirienne née le 4 juin 2007, demande au tribunal d’annuler la décision du 2 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé, à elle-même et à sa fille mineure, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de la requérante à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, (…) les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, (…). ».
4. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B…, la directrice territoriale de l’OFII s’est fondée sur le motif tiré de ce que la requérante n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de sa date d’entrée en France, en application du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée sur le territoire français en septembre 2023 et qu’elle a été prise en charge à titre provisoire par l’aide sociale à l’enfance jusqu’au 15 juillet 2024, date à laquelle le département des Bouches-du-Rhône l’a évaluée comme étant majeure. Elle a ensuite été orientée vers un centre d’hébergement d’urgence avant d’être prise en charge avec sa fille, née le 17 avril 2025, par l’association Saint Joseph Afor qui lui fournit un hébergement depuis le 30 juin 2025. Pour justifier du caractère tardif de sa demande d’asile, la requérante produit une note sociale de son assistant social et de deux éducatrices spécialisées retraçant son long parcours administratif et juridique ainsi que ses contacts avec de multiples interlocuteurs associatifs qui l’ont conduite, à tort, à ne présenter une demande d’asile que le 2 mars 2026. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante est mère isolée d’un nouveau-né âgé de 11 mois à la date de la décision contestée, dont elle assume seule la charge. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, la requérante doit être regardée comme n’ayant pu solliciter l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours après sa date d’entrée en France pour un motif légitime. Il s’ensuit qu’en prenant la décision attaquée, la directrice territoriale de l’OFII a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 551-15 précité.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision contestée du 2 mars 2026, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que la directrice territoriale de l’OFII octroie à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 2 mars 2026, dans un délai de dix jours suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ballu, avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Ballu de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme B….
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Marseille du 2 mars 2026, portant refus d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B…, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’octroyer à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 2 mars 2026, dans un délai de dix jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me Ballu la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. A…
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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