Rejet 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 2501774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2511996, en date du 1er septembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Limoges, en application des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête de M. B… A…, représenté par Me Kwemo, enregistrée le 10 juillet 2025.
Par cette requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 10 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle au regard des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et, à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour défaut de production de l’arrêté contesté ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béalé a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 25 février 1994, est entré en France le 7 juillet 2024, selon ses déclarations. Il a introduit une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 novembre 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 juin 2025. Par un arrêté du 4 juin 2025, le préfet de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, M. Laurent Monbrun, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire des arrêtés en litige, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 13 janvier 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2025-156 du même jour, à l’effet notamment de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 611-1 4° dont l’autorité compétente a fait application, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Vienne s’est fondé pour prononcer une obligation de quitter le territoire français, et en particulier le fait que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté la demande d’asile de M. A…. Si elle ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, elle lui permet de comprendre les motifs qui lui sont opposés. Par suite, le moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
5. En l’espèce, au regard de la situation personnelle de l’intéressé qui n’établit aucune vie privée et familiale en France et n’établit pas sa présence sur le territoire français avant le dépôt de sa demande d’asile en juillet 2024, le préfet n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’obligation de quitter le territoire français a été prise.
6. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l’intéressé s’agissant de ses craintes dans son pays d’origine sont inopérants à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne détermine pas le pays à destination duquel le requérant sera renvoyé. A supposer que le requérant, dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, ait entendu soulever de tels moyens à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ces moyens ne peuvent qu’être écartés, dès lors qu’il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
7. En premier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) » Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
9. S’il n’est pas allégué que M. A… constituerait une menace pour l’ordre public et s’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, l’intéressé est entré en France à une date récente, est célibataire et sans enfant à charge en France et ne justifie d’aucun lien particulier avec la France. Eu égard à ces circonstances, l’interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d’un an ne présente pas de caractère disproportionné par rapport à la situation du requérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
11. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de M. A… au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Kwemo et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Gazeyeff, conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
La greffière,
M. C…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme
- Tribunaux administratifs ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Enfance ·
- Partage ·
- Recherche ·
- Concours ·
- Liste de prix
- Société par actions ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Achat ·
- Énergie ·
- Biodiversité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Commissaire de justice
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Assurance maladie ·
- Rapport d'expertise ·
- Titre ·
- Expertise
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Irrecevabilité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Peine ·
- Demande d'aide ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Trafic aérien ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Commissaire de justice ·
- Paramétrage ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Pièces
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Contentieux ·
- Aide ·
- Recours administratif ·
- Justification
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Départ volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Conclusion ·
- Réception
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commission européenne ·
- Agence régionale ·
- Conseil ·
- Montant ·
- Acte ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.