Rejet 5 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 janv. 2026, n° 2524864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 h à compter de l’ordonnance à intervenir.
Il fait valoir que la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Viain, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant camerounais née le 11 novembre 1960, a sollicité le 23 juillet 2025 le renouvellement de son titre de séjour, via le téléservice de l’ANEF. En l’absence de réponse de l’administration, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment de la confirmation de dépôt délivrée le 23 juillet 2025, que M. A… B… a déposé le même jour avec succès une demande de renouvellement de titre de séjour. Il suit de là, en application des dispositions précitées de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à supposer que sa demande de renouvellement de titre de séjour soit complète, qu’une décision implicite de rejet de cette demande est née à l’issue d’un délai de quatre mois, le 23 novembre 2025. Cette décision administrative proscrit donc le prononcé d’une mesure utile, qui n’aurait pas pour effet de prévenir un péril grave, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il appartient au requérant, s’il s’y croit fondé, de contester cette décision implicite de refus de titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Viain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Assignation
- Protection fonctionnelle ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Maire ·
- Faute ·
- Bénéfice ·
- Harcèlement ·
- Administration ·
- Intégrité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Extensions ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion du territoire ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Enfant ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Dépense ·
- Actif ·
- Fonctionnalité ·
- Innovation ·
- Développement ·
- Crédit d'impôt ·
- Concession ·
- Utilisateur ·
- Licence d'exploitation ·
- Sociétés
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Déclaration préalable ·
- Stockage ·
- Communauté de communes ·
- Installation ·
- Eaux ·
- Tiré ·
- Exploitation agricole
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Assurance maladie ·
- Rapport d'expertise ·
- Titre ·
- Expertise
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Irrecevabilité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Peine ·
- Demande d'aide ·
- Pièces
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Imposition ·
- Revenu ·
- Prélèvement social ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Outre-mer ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Enfance ·
- Partage ·
- Recherche ·
- Concours ·
- Liste de prix
- Société par actions ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Achat ·
- Énergie ·
- Biodiversité
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.