Annulation 3 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 3 avr. 2024, n° 2402086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. C, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 20 avril 2023, par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’annuler l’arrêté en date du 26 mars 2024, par lequel le préfet de la Savoie lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
4°) d’annuler l’arrêté en date du 26 mars 2024, par lequel le préfet de la Savoie l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
6°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de supprimer son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— le préfet ne justifie ni de son adoption, ni de sa notification ;
En ce qui concerne les arrêtés du 26 mars 2024 pris dans leur ensemble :
— le signataire des actes était incompétent ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : il ne peut lui être opposé l’absence de respect du délai de départ volontaire alors qu’il est encore fondé, compte tenu de sa demande d’aide juridictionnelle, à contester la décision d’éloignement qui le prévoit ;
— elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : le préfet ne titre aucune conséquence de son mariage avec une ressortissante française ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation : il est marié avec une ressortissante française, avec laquelle il vit, et la décision conduirait à tenir éloignés les époux pour une durée de deux ans ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : il ne peut lui être opposé l’absence de respect de son délai de départ volontaire, alors qu’il est encore dans les délais pour contester cette décision ;
— la décision n’est pas motivée et le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation : il ne tient aucun compte de sa situation familiale.
Des pièces ont été enregistrées pour le préfet de la Savoie le 29 mars 2024 et ont été communiquées.
Des pièces ont été enregistrées pour M. C le 2 avril 2024 et ont été communiquées.
Par un mémoire enregistré le 2 avril 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que, d’une part, la demande d’aide juridictionnelle a été déposée hors délai et que d’autre part, à la suite de la désignation d’un conseil, le délai de trente jours pour déposer une requête n’a pas été respecté et que les conclusions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire sont ainsi irrecevables.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision d’éloignement du 20 avril 2023 du fait de l’expiration du délai de recours contre cette décision.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— et les observations de Me Huard, représentant M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant turc né le 28 mars 1997, déclare être entré sur le territoire français en 2018. Il a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 janvier 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 4 novembre 2019. Sa demande de réexamen a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 9 décembre 2022. Il a présenté le 31 mars 2023 une demande de titre de séjour en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par un arrêté du 20 avril 2023, notifié le 3 mai 2023, le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, qu’il a assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par deux arrêtés du 26 mars 2024, le préfet a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Chambéry pour une durée de 45 jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
3. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l’article L. 721-5 et de la décision d’assignation à résidence contestée en application de l’article L. 732-8 ». La procédure applicable en cas d’assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code.
4. Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation d’un refus de titre de séjour. Dès lors, il n’y a lieu de statuer, dans la présente instance, que sur les conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et des décisions subséquentes. En conséquence, les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de céans. Il en va de même des conclusions à fin d’injonction qui en sont l’accessoire, de même que des conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans le cadre de cette instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation »
6. Aux termes du décret n° 2020-1717 visé ci-dessus : " Article 43 / () lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () / 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. () Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. "
7. En vertu de l’article R. 776-15 du code de justice administrative : « le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet () peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 20 avril 2023, notifié le 3 mai 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception, le préfet de la Savoie a refusé à M. C la délivrance du titre de séjour sollicité, qu’il a assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet arrêté portait mention des voies et délais de recours. M. C disposait donc d’un délai de trente jours à compter de sa notification pour contester cette décision ou pour solliciter l’aide juridictionnelle. Or, en premier lieu, M. C a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 27 juin 2023 seulement, postérieurement à l’expiration du délai de trente jours. En second lieu, l’aide juridictionnelle lui a été accordée par décision du 26 septembre 2023 et un avocat a été désigné le 12 octobre 2023, ce dont il a été informé par courrier le 13 octobre 2013. La désignation d’un conseil le 12 octobre 2023 a ainsi valablement fait courir le délai de recours contentieux contre l’arrêté en litige et ce délai était expiré le 28 mars 2024 au moment de l’introduction de la requête.
9. Il suit de là que les conclusions de M. C dirigées contre la décision d’éloignement sont tardives et, par conséquent, manifestement irrecevables. Elles ne peuvent dès lors qu’être rejetées
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
10. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision d’assignation à résidence.
12. En deuxième lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme F E, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui disposait d’une délégation de signature concernant la police des étrangers, consentie par un arrêté du 19 décembre 2023, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Savoie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
13. En troisième lieu, la décision par laquelle le préfet de la Savoie a assigné à résidence M. C énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment la circonstance qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 20 avril 2023 qu’il s’est abstenue d’exécuter, et permettent ainsi à l’intéressé de la contester utilement. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle manquent en fait et doivent être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C dirigées contre la décision de l’assigner à résidence doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français.
17. En deuxième lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme F E, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui disposait d’une délégation de signature concernant la police des étrangers, consentie par un arrêté du 19 décembre 2023, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Savoie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
18. En troisième lieu, la décision énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment, contrairement à ce qui est soutenu, des éléments relatifs à la vie privée et familiale de M. C, permettant à l’intéressé de la contester utilement. Ainsi, celle-ci satisfait à l’obligation de motivation, quel que soit le bien fondé des motifs retenus, et ne peut être regardée comme entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
19. Toutefois, en dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
20. Pour refuser le bénéfice de circonstances humanitaires à M. C et adopter une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, le préfet s’est fondé sur la circonstance qu’il ne démontrerait pas une insertion privée et familiale ancrée dans la durée en France, qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement non exécutée et qu’enfin, il a fait l’objet d’un signalement le 12 avril 2021 par le commissariat de Chambéry pour des faits de violence. Toutefois, s’il n’est pas contesté que M. C a fait l’objet d’une mesure d’éloignement non exécutée, d’une part, s’agissant des troubles à l’ordre public allégués, ils ne sont établis par aucune pièce ni document. D’autre part, s’agissant de sa situation familiale, il est constant qu’il est marié depuis le 20 mars 2021, soit depuis plus de trois ans, avec une ressortissante française, avec laquelle il vit maritalement depuis cette date. Il établit par ailleurs par plusieurs attestations son insertion sur le territoire français, où il réside depuis six ans et dans lequel il a constitué une cellule familiale, notamment auprès de son épouse et de sa belle-famille. Or, alors même que le préfet justifie sa décision de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour et de procéder à son éloignement par la circonstance qu’il est en mesure d’effectuer les démarches nécessaires à la régularisation de son entrée sur le territoire français dans son pays d’origine, la mesure d’interdiction de retour a pour conséquence de lui interdire de telle démarches pendant une durée de deux ans, et de le tenir ainsi éloigné pendant cette durée de son épouse, de nationalité française et qui poursuit ses études en France. Ainsi, bien qu’il ait résidé dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 21 ans, M. C est fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
21. Il résulte de ce qui précède que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français du 26 mars 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. En premier lieu, le présent jugement, qui prononce l’annulation de la seule interdiction de retour sur le territoire français, n’implique pas le réexamen de la demande de titre de séjour de M. C ou la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
23. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret susvisé : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription. () ». Il résulte de ces dispositions que le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l’arrêt attaqué, implique nécessairement, au sens de l’article L 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de la Savoie fasse supprimer dans le système d’information Schengen le signalement de M. C aux fins de non-admission.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Tous moyens et conclusions dirigés contre le refus de titre de séjour, et les conclusions à fin d’injonction qui en sont l’accessoire ainsi que les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont réservés jusqu’à ce qu’il soit statué par jugement en formation collégiale.
Article 3 : L’arrêté interdisant à M. C le retour sur le territoire français est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Savoie de faire procéder à la suppression du signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête relatif aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et assignant M. C à résidence est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Savoie, ainsi qu’à Me Huard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.
Le rapporteur,
A. B
Le greffier,
M. D La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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