Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 29 avr. 2026, n° 2512578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512578 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2025 et 4 janvier 2026, M. C… B… demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la décision du 20 novembre 2025 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord a confirmé la décision portant notification d’un indu d’aide personnalisée au logement à Mme A… D…, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de procéder au réexamen de sa situation ou à une remise, totale ou partielle, du trop-perçu.
Par un courrier du 9 janvier 2026, M. B… a été invité à produire, en application des articles L. 134-1 et L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles, dans un délai de quinze jours, la justification d’un pouvoir spécial l’autorisant à représenter Mme A… D… dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
D’une part, aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code. ». Aux termes de l’article L. 134-2 du même code : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles : « Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; (…) Le représentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial. »
La requête a été présentée et signée par M. B…. Toutefois, il ressort de la décision attaquée que l’indu d’aide personnalisée au logement a été mis à la charge de Mme A… D…. M. B… ne justifiant pas d’un pouvoir spécial signé par Mme D… lui permettant de la représenter en application des dispositions de l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles, il a été invité, par un courrier du 9 janvier 2026, à produire la justification d’un tel pouvoir l’autorisant à représenter Mme D… dans la présente instance. En réponse à ce courrier, M. B… a adressé au tribunal un pouvoir spécial signé par lui-même autorisant Mme D… à le représenter. En tout état de cause, s’il présente, dans ce pouvoir, Mme D… comme sa conjointe, cette seule qualité à la supposer avérée ne lui donne pas intérêt à agir en lieu et place de celle-ci sans justifier du pouvoir spécial prévu par les dispositions précitées, c’est-à-dire d’un pouvoir qui lui serait donné par son épouse. Par suite, la requête de M. B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Lille, le 29 avril 2026.
Le premier vice-président
Signé
J-M. Riou
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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