Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 20 août 2025, n° 2500441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du préfet de la Guadeloupe l’obligeant à quitter le territoire.
Il soutient qu’il a été interpellé par la police aux frontières le 24 avril 2025 alors même qu’une date de rendez-vous avait été fixée le 30 septembre 2025 par les services préfectoraux pour une demande de réexamen de son dossier de demande d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours « . Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : » La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 412-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. Par la présente requête, M. B entend contester la décision préfectorale l’obligeant à quitter le territoire dès lors qu’il a été interpellé par les services de police avant la date fixée pour l’examen de sa demande d’asile. Toutefois, le moyen qu’il soulève n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au surplus, il ne produit pas la décision attaquée en ne versant aux débats que la décision du préfet l’assignant à résidence. Dès lors, la présente requête ne peut qu’être rejetée sur le fondement du 7° de l’article R.221-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B.
Fait à Basse-Terre, le 20 août 2025.
Le vice-président,
signé
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
N° 2500667
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