Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 9 avr. 2026, n° 2409650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, Mme A… B…, représentée par Me Desenlis, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 12 juillet 2024 et a confirmé la décision portant fin de sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de lui assurer une solution d’hébergement, comprenant un logement dans une structure adaptée à sa situation et la prise en charge de ses besoins alimentaires quotidiens, et de mettre en place une prise en charge éducative lui permettant d’accéder à un emploi ou une formation, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente décision et sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne le versement à son conseil, Me Desenlis, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et ne prend pas en compte sa situation dès lors qu’elle la prive d’hébergement, d’emploi et de formation, de subsides et de la possibilité de régulariser sa situation administrative sur le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions des articles 375 du code civil, des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 1er du décret du 18 février 1975, applicables aux majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans ;
- elle porte atteinte à son droit à l’éducation et à la protection de la santé des jeunes majeurs, tel que garanti par les dispositions des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ainsi que par celles l’article L. 122-4 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré 6 février 2026, le département de Seine-et-Marne conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est dépourvu d’objet dès lors que Mme B… a été hébergée en centre d’hébergement et de réinsertion sociale à compter du 13 août 2024 de sorte que la décision mettant fin à sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance jusqu’au 31 juillet 2024 a été retiré ; Mme B… s’est d’ailleurs désistée de sa requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 20 novembre 2024, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le décret n° 75-96 du 18 février 1975 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au 1° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante libanaise née le 8 janvier 2006 à Beyrouth, a été prise en charge par l’aide sociale à l’enfance dans le cadre d’un contrat jeune majeur le 20 décembre 2023 expirant le 31 juillet 2024. Le 11 juin 2024, Mme B… a demandé le renouvellement de ce contrat. Par une décision du 5 juillet 2024, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande. Par un courrier du 12 juillet 2024, Mme B… a formé un recours administratif contre cette décision. Par sa requête, elle doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire, laquelle s’est substituée à la décision initiale.
Sur la recevabilité de la requête :
Le département de Seine-et-Marne fait valoir que son contrat jeune majeur, qui devait initialement se terminer le 31 juillet 2024, a été prolongé jusqu’au 23 août 2024, soit avant l’introduction de la requête, et que la requérante a bénéficié après cette date d’un hébergement au sein d’un centre d’hébergement et de réinsertion sociale. Toutefois, malgré une demande en ce sens de la part du tribunal, le département de Seine-et-Marne n’a produit aucune pièce établissant la signature d’un contrat jeune majeur jusqu’au 23 août 2024. Par suite, l’exception de non-lieu, qui doit être requalifiée en fin de non-recevoir, ne peut qu’être écarté.
Sur la demande de prise en charge au titre d’un contrat jeune majeur :
Aux termes de l’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles : « La protection de l’enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits. (…) Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ». Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / … / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité (…). / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’autorité chargée de l’aide sociale à l’enfance, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance, cette prise en charge pouvant s’étendre, dans certaines circonstances, aux majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. Dans ce cadre, il résulte également de ces dispositions que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu’un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance et en renvoyant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B… a été prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-et-Marne à compter du 20 décembre 2023, date à laquelle elle était encore mineure, sous couvert de la signature d’un contrat d’accueil de jeune majeur dont l’échéance était prévue au 31 juillet 2024. Par une décision du 5 juillet 2024, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de prolongation de son contrat jeune majeur.
Si le président du département de Seine-et-Marne a indiqué dans sa décision initiale du 5 juillet 2024 que la demande de Mme B… relevait de l’alinéa 6 de l’article L. 222-5 code de l’action sociale et des familles, il résulte de l’instruction que Mme B… a effectivement été prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance avant sa majorité le 20 décembre 2023 de sorte qu’elle relève bien des dispositions prévues au 5° de l’article L. 222-5 du code précité. La circonstance qu’elle l’ait été dans le cadre d’un « contrat d’accueil de jeune majeur » est sans incidence, le département ne contestant pas l’âge de la requérante au moment de cette prise en charge effective. Toutefois, bien qu’elle fasse état dans sa requête de ses difficultés en matière d’hébergement et de démarches administratives, Mme B…, qui n’a pas répliqué au mémoire en défense du département faisant état qu’elle a été hébergée à compter du 18 août 2024 au sein d’un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, ne produit, au soutien de ses allégations, aucune pièce de nature à justifier qu’elle serait, à la date de la présente décision, dépourvue de ressources ou d’un soutien familial suffisants au sens des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des éléments versés à l’instruction par l’une et l’autre des parties, Mme B… ne peut être regardée comme répondant aux conditions de prise en charge au titre d’un contrat jeune majeur, telles que prévues par les dispositions rappelées précédemment, de sorte qu’elle n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui accorder le bénéfice d’un contrat jeune majeur, le président du conseil département de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation et aurait porté atteinte à son droit à l’éducation et à la protection de la santé des jeunes majeurs.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil département de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 12 juillet 2024 et confirmé la décision portant refus de lui accorder le bénéfice d’un contrat jeune majeur. Ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction et, en tout état de cause, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La magistrate désignée,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
La greffière,
S. DOUCHET
La République mande et ordonne le préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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