Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 28 mars 2025, n° 2300916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, Mme C D, représentée par Me Pradel-Artaxe, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 977,20 euros au titre du préjudice financier résultant du refus illégal de lui communiquer plusieurs documents administratifs ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 70 000 euros au titre du préjudice moral résultant du refus illégal de lui communiquer plusieurs documents administratifs ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de la Guadeloupe de lui communiquer d’une part le courrier d’avis défavorable « de recul au tableau d’avancement à la hors classe » et d’autre part, le courrier de demande de cessation d’attribution de stagiaires émis en 2016 par le chef d’établissement, à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le refus opposé à sa demande de communication du courrier d’avis défavorable « de recul au tableau d’avancement à la hors classe » ainsi que du courrier de demande de cessation d’attribution de stagiaires émis en 2016 par le chef d’établissement est fautif ;
— ses préjudices financier et moral résultant de ce refus fautif peuvent être évalués respectivement à 2 977,20 euros et 70 000 euros.
La requête a été communiquée à la rectrice de l’académie de la Guadeloupe, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 27 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions à fin d’injonction tendant à ce qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de la Guadeloupe de communiquer à la requérante d’une part le courrier d’avis défavorable « de recul au tableau d’avancement à la hors classe » et d’autre part, le courrier de demande de cessation d’attribution de stagiaires émis en 2016 par le chef d’établissement, sont irrecevables en tant qu’elles sont présentées à titre principal.
Pour un mémoire, enregistré le 13 mars 2025, Mme D a présenté ses observations sur ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
— les observation de Me Pradel-Artaxe, représentant Mme D,
— et les observations de Mme B, représentant la rectrice de l’académie de la Guadeloupe.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D exerce la fonction de conseillère principale d’éducation au collège Eugène Yssap de Sainte-Anne depuis le 1er septembre 1999. Le 3 octobre 2016, elle a été convoquée par la principale de l’établissement, qui l’a informée qu’elle avait écrit un courrier à l’école supérieure du professorat et de l’éducation, afin d’obtenir le retrait du tutorat de Mme D. Par courrier en date du 24 janvier 2023, elle a demandé à la rectrice de l’académie de la Guadeloupe de lui transmettre ce courrier. Le 10 mai 2023, la commission d’accès aux documents administratifs du 10 mai 2023 a donné un avis favorable aux demandes de communication de la requérante portant sur le courrier d’avis défavorable « de recul au tableau d’avancement à la hors classe » et le courrier de demande de cessation d’attribution de stagiaires rédigé en 2016. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices résultants du défaut de communication de ces documents.
Sur les conclusions d’indemnisation :
2. Une décision illégale constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la personne publique qui l’a commise, pour autant que cette faute ait été à l’origine d’un préjudice direct et certain.
3. Mme D soutient que le refus de lui transmettre les documents demandés est fautif et qu’il lui a causé un préjudice financier évalué à 2 977,20 euros et un préjudice moral évalué à 70 000 euros eu égard au fait qu’en absence de la possibilité d’exercer la fonction de tuteur, elle n’a pas pu accéder au grade de classe exceptionnelle. Cependant, il résulte de l’instruction, qu’à supposer même le refus de communication fautif pour les deux documents demandés, la requérante n’établit pas le lien de causalité entre cette faute et les préjudices financier et moral dont elle se prévaut, les préjudices allégués résultant de l’absence de promotion au grade de classe exceptionnelle et non du refus de communication des documents administratifs sollicités. Par ailleurs, si la requérante se prévaut d’un préjudice moral distinct, résultant du refus de communication des documents pendant sept ans, la réalité d’un tel préjudice n’est pas démontrée.
4. Il résulte de tout ce qui précède les conclusions indemnitaires de la requérante ne peuvent être que rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
6. La requérante n’a formé aucune demande tendant à l’annulation du refus implicite de lui communiquer le courrier d’avis défavorable « de recul au tableau d’avancement à la hors classe » et le courrier de demande de cessation d’attribution de stagiaires émis en 2016 par la cheffe d’établissement. Ainsi, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de la Guadeloupe de lui communiquer ces documents, sous astreinte, sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme D une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la rectrice de l’académie de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
K. A
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOL
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