Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 16 avr. 2025, n° 2500994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, Mme E B, représentée par Me Coissard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Thil, agissant au nom de l’Etat, a délivré un permis de construire à Mme C D et de la décision du 31 janvier 2025 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite en vertu de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, s’agissant de la délivrance d’un permis de construire ; la stabilité de l’immeuble risque d’être compromise par la réalisation des travaux de démolition autorisés par ce permis ; le chantier est susceptible de démarrer prochainement ; la construction envisagée après démolition obérera grandement la vue et l’ensoleillement dont bénéficie actuellement son logement ; le projet dans sa globalité présente un caractère difficilement réversible et risquerait de porter une atteinte grave aux conditions de jouissance de son bien ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire contesté, dès lors que :
. l’avis que le maire émet en application de l’article R. 423-72 du code de l’urbanisme était réputé favorable le 11 mai 2024, c’est-à-dire avant présentation d’un dossier complet par le pétitionnaire, et est donc intervenu sur le fondement d’informations incomplètes qui ne permettaient pas au maire de statuer en toute connaissance de cause ;
. le dossier de demande de permis de construire était incomplet ; en l’absence de plan de masse des constructions à démolir et de précision sur celles à conserver, le service instructeur n’a pas pu porter d’appréciation valable sur la nature du projet et sur son intégration paysagère ; les plans fournis ne comportent aucune des cotes nécessaires pour vérifier le respect des règles prévues au chapitre 6 du règlement écrit, titre 3, section 2, chapitre 3, ainsi qu’au chapitre 6, titre 2, section 1, chapitre 1 du plan local d’urbanisme intercommunal et habitat de la communauté de communes Pays Haut Val d’Alzette (ci-après « le PLUi-H ») ; la notice architecturale exigée par l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme a été établie de manière extrêmement sommaire ; l’étude de sol est manquante ;
. le permis de construire contesté a été délivré en violation de l’article 1, section I du PLUi-H, qui interdit les constructions à moins de 15 mètres des secteurs remarquables du paysage, hors bâtiment agricole de stockage ou d’élevage, puisque le projet en cause se situe à moins de 15 mètres du viaduc de Thil, qui est un des éléments remarquables visés par le PLUi-H ; l’application de cette disposition du PLUi-H n’est pas limitée aux constructions nouvelles ; en tout état de cause, le serait-elle, la disposition s’applique au projet en cause, dès lors qu’il comporte une extension de la construction existante, qui entraîne en l’espèce une méconnaissance de la marge de recul de 15 mètres ;
. le permis de construire contesté a été délivré en violation de l’article 4, section I du PLUi-H, qui permet de refuser ou d’assortir de prescriptions l’autorisation donnée aux projets si les constructions sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ;
. le permis de construire contesté a été délivré en violation du 8 de l’article 5 de la section II du PLUi-H, qui prévoit que 30 % de la surface de l’unité foncière à bâtir ou bâtie doit être traitée ou laissée en surface perméable ;
. le permis de construire contesté a été délivré en violation de l’article 6 de la section I du PLUi-H, relatif au nombre de places de stationnement, dès lors que le projet ne comporte pas de manière effective les 5 places de stationnement qu’impliquent les surfaces construites, non plus que les places de stationnement vélo rendues nécessaires par le projet ;
. le permis de construire contesté a été délivré en violation de l’article 3 du I de la section II du titre II du PLUi-H, qui impose que la façade sur rue des constructions principales doit se situer dans la bande formée par le prolongement des façades des constructions voisines les plus proches ;
. le permis de construire contesté a été délivré en violation du II de l’article 3 de la section II du PLUi-H, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, s’agissant du recul sur la façade arrière de la construction envisagée ;
. le permis de construire contesté a été délivré en violation du c) de l’article 4 de la section II du PLUi-H, selon lequel le rythme des percements et leur proportion doivent faire référence au bâti traditionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut :
1°) à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Thil, agissant au nom de l’Etat, a délivré un permis de construire à Mme C D ;
2°) à ce que la demande présentée par Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit ramenée à de plus justes proportions.
Elle fait valoir que :
— le délai de retrait des actes administratifs prévu par l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration est expiré s’agissant de l’arrêté contesté, de sorte que l’administration ne peut plus légalement procéder à son retrait ;
— l’urgence à suspendre l’exécution de cet arrêté n’est pas contestée ;
— les plans fournis par les pétitionnaires ne permettent pas de conclure à la conformité du projet au II de l’article 3 de la section II du titre II du PLUi-H relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, s’agissant du recul sur la façade arrière de la construction envisagée ;
— les autres moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés ;
— l’administration a reconnu son erreur.
La requête a été communiquée à Mme D, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la requête enregistrée le 20 mars 2025 sous le n° 2500954 par laquelle Mme B demande au tribunal d’annuler les décisions dont la suspension est présentement demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril 2025 à 14 heures :
— le rapport de M. Goujon-Fischer, juge des référés ;
— les observations de Me Coissard, représentant Mme B, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en soutenant en outre que l’étude de sol produite par le préfet ne comporte pas les informations exigées d’un tel document ;
. et les observations de Mme F et de Mme A, représentant la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui a conclu aux mêmes fins que dans ses écritures, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 14 avril 2025 à 14 heures 28.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 avril 2024, Mme D a sollicité du maire de Thil la délivrance d’un permis de construire en vue de l’aménagement de quatre logements dans un immeuble d’habitation existant, sur un terrain situé au 69 rue Paul Langevin à Thil, en Meurthe-et-Moselle, emportant création d’une surface de plancher de 252 m². Par un arrêté du 3 octobre 2024, le maire de la commune de Thil, agissant au nom de l’Etat, a délivré le permis de construire sollicité. Mme B, propriétaire de la parcelle voisine, située 67 rue Paul Langevin, a formé un recours gracieux contre cet arrêté par un courrier du 30 novembre 2024, reçu en mairie de Thil le 2 décembre 2024. Celui-ci a été rejeté par une décision du 31 janvier 2025 prise par le maire de Thil au nom de l’Etat, lequel, tout en reconnaissant que le permis de construire avait été délivré en violation des paragraphes 1, 2 et 4 du II de l’article 3 de la section II du titre II du PLUi-H, a soutenu qu’il ne lui était plus possible, en application de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, de procéder légalement au retrait de ce permis de construire. Mme B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 octobre 2024 et de la décision du 31 janvier 2025.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’arrêté en litige :
En ce qui concerne l’urgence :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Les travaux de construction ou de transformation d’un bâtiment autorisée par un permis de construire présentent un caractère difficilement réversible. Par suite, lorsque la suspension de l’exécution d’un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
4. Il ne résulte pas de l’instruction et n’est d’ailleurs soutenu par aucune des parties qu’il existerait, s’agissant du projet en cause, des circonstances particulières de nature à permettre que la condition d’urgence ne soit pas, en l’espèce, regardée comme satisfaite. Cette condition est par suite remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 3 octobre 2024 et de la décision du 31 janvier 2025 :
5. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier. »
6. A l’appui de ses conclusions tendant à suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Thil, agissant au nom de l’Etat, a délivré un permis de construire à Mme D et de la décision du 31 janvier 2025 portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté, Mme B soutient notamment que :
— le dossier de demande de permis de construire était incomplet, en ce que la notice architecturale exigée par l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme a été établie d’une manière extrêmement sommaire qui ne permettait pas au service instructeur d’apprécier les partis retenus par la pétitionnaire pour assurer l’insertion du projet dans son environnement ;
— le permis de construire contesté a été délivré en violation de l’article 1, section I du PLUi-H, qui interdit les constructions à moins de 15 mètres des secteurs remarquables du paysage, hors bâtiment agricole de stockage ou d’élevage, puisque le projet en cause se situe à moins de 15 mètres du viaduc de Thil, qui est un des éléments remarquables visés par le PLUi-H, et dans la mesure où ce projet comporte une extension de la construction existante, qui entraîne en l’espèce une méconnaissance de cette marge de recul ;
— le permis de construire contesté a été délivré en violation de l’article 4, section I du PLUi-H, qui permet de refuser ou d’assortir de prescriptions l’autorisation donnée aux projets si les constructions sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ;
— le permis de construire contesté a été délivré en violation de l’article 6 de la section I du PLUi-H, relatif au nombre de places de stationnement, en ce que le projet ne comporte pas de manière effective les 5 places de stationnement qu’impliquent les surfaces construites et que la pétitionnaire a déclarées ;
— le permis de construire contesté a été délivré en violation du II de l’article 3 de la section II du titre II du PLUi-H, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, s’agissant du recul sur la façade arrière de la construction envisagée.
7. En l’état de l’instruction, les moyens énumérés au point 6 sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 3 octobre 2024 portant délivrance d’un permis de construire à Mme D. En revanche, au regard de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, selon lequel un permis de construire délivré illégalement ne peut être retiré que dans le délai de trois mois suivant la date de sa délivrance, sauf demande expresse de son bénéficiaire, aucun des moyens invoqués par Mme B n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 31 janvier 2025 portant rejet de son recours gracieux. Par suite, il y a seulement lieu, pour le tribunal, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 octobre 2024.
Sur les frais de l’instance :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Thil, agissant au nom de l’Etat, a délivré un permis de construire à Mme C D est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à Mme E B et à Mme C D.
Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle, à la commune de Thil et au procureur de la République près le tribunal judicaire du Val de Briey.
Fait à Nancy, le 16 avril 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 2500994
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