Non-lieu à statuer 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 mars 2025, n° 2506358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506358 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’ordonnance n° 2426142/2-3 du 25 octobre 2024 du juge des référés du tribunal de céans en enjoignant au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance n° 2426142/2-3 n’a pas été exécutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales, et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’intéressé s’est vu remettre le 12 mars 2025, en exécution de l’ordonnance n° 2426142/2-3, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au 11 juin 2025 et que, par suite, le préfet de police doit être regardé comme ayant au moins commencé à exécuter ladite ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
M. Sorin a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sorin a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Agricole, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B fait valoir que par une ordonnance n° 2426142/2-3 du 25 octobre 2024, le juge des référés du tribunal de céans a suspendu l’exécution de la décision du 27 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de cette demande dans un délai de deux mois, à compter de la notification de l’ordonnance et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours. Le préfet de police n’ayant pas déféré à cette injonction, le requérant demande, par la présente requête, au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’ordonnance n° 2426142/2-3 en enjoignant au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police, en exécution de l’ordonnance n° 2426142/2-3, a délivré à M. B le 12 mars 2025, soit postérieurement à l’introduction de la présente requête, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au 11 juin 2025, dans le cadre de la reprise de l’instruction de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme ayant exécuté l’ordonnance en cause en tant qu’elle lui a enjoint de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il ne l’a pas exécutée en tant qu’elle lui a enjoint de réexaminer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, il y a lieu de modifier l’ordonnance n° 2426142/2-3 et d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions à fin de remboursement des frais du litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’article 2 de de l’ordonnance n° 2426142/2-3 du 25 octobre 2024 du tribunal de céans est modifié ainsi : « Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ».
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./2
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