Rejet 2 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 2 juin 2025, n° 2411978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2025, M. C A, représenté par Me Rahmani, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 24 juin 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône :
— dans l’hypothèse de l’annulation du refus de titre de séjour, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de le munir, sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
— dans l’hypothèse de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 440 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant du refus de délivrance d’un titre de séjour :
— le préfète, qui n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, a dès lors commis une erreur de droit ; notamment, la préfète n’a pas examiné s’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour en raison d’une « nécessité lié au déroulement des études » ;
— comme le prévoient les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il peut bénéficier d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » en l’absence même de détention d’un visa de long séjour, dès lors qu’il justifie d’une « nécessité lié au déroulement des études » ; par suite, la préfète, en s’abstenant de lui délivrer un tel titre, a méconnu ces dispositions et entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— compte tenu des particularités de sa situation sur le territoire français, le refus de titre de séjour litigieux méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— pour ces mêmes raisons, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète a méconnu les dispositions de cet article et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— le refus de titre de séjour qui lui a été opposé étant illégal, l’obligation de quitter le territoire français est elle-même entachée d’illégalité ;
— pour les mêmes raisons que précédemment, cette obligation méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée étant illégale, la décision fixant le délai de départ volontaire est elle-même entachée d’illégalité ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de fixer ce délai ;
— compte tenu de ses études, la préfète a commis une erreur d’appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision devra être annulée en conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 3 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 avril 2025.
Par une décision du 18 octobre 2024, M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention du 21 septembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 18 décembre 2003, soutient être arrivé sur le territoire français en novembre 2019. Par des décisions du 24 juin 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures () sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi (), ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études () et de la possession de moyens d’existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre Etat d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ». Selon l’article 14 de cette convention : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux Etats ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait négligé de procéder, comme il lui incombe de le faire, à un examen particulier de l’ensemble des éléments relatifs à la situation particulière de M. A. Si la préfète n’a pas examiné si, comme le prévoient les dispositions du 2ème alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un titre de séjour pouvait être délivré à M. A en raison d’une « nécessité liée au déroulement des études », cette circonstance est due au fait que la préfète a considéré, à titre principal, que l’intéressé ne pouvait se prévaloir de ces dispositions, les conditions de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » étant exclusivement prévues par l’article 9 de la convention franco-ivoirienne.
4. En deuxième lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, la préfète du Rhône a estimé, à titre principal, que M. A ne pouvait invoquer les dispositions du 2ème alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, permettant la délivrance d’un titre « en cas de nécessité liée au déroulement des études », selon elle non applicables aux ressortissants ivoiriens. Le requérant, qui ne conteste pas ce motif, ne peut donc utilement soutenir qu’il remplit les conditions prévues par ces dispositions.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. A, qui soutient être arrivé sur le territoire français en novembre 2019, à l’âge de 16 ans, résidait en France depuis plus de cinq ans à la date du refus de titre de séjour contesté. Après avoir été placé à l’aide sociale à l’enfance pour une durée de trois mois, par une ordonnance du 23 octobre 2020 du juge des enfants du tribunal judiciaire de Lyon, il a entrepris des études et a obtenu, à l’issue de l’année scolaire 2022 / 2023, un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de « peintre applicateur de revêtements ». A la date de la décision attaquée, au titre de l’année scolaire 2023 / 2024, il suivait une scolarité en vue d’obtenir le CAP de maçon et il justifie de bons résultats scolaires obtenus au cours de cette année. Toutefois, il ne se prévaut d’aucun lien personnel ou familial particulier en France à cette date et il a lui-même indiqué dans sa demande de titre de séjour que son père, son frère et sa sœur résident dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, et même s’il produit des attestations tendant à démontrer une bonne volonté d’intégration, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Cette dernière n’est donc pas contraire aux stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes raisons, elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de M. A.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus, M. A ne démontre l’existence d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens de l’article L. 435-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, susceptible de justifier la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions de cet article. Le moyen tiré de l’erreur manifeste commise par la préfète du Rhône dans la mise en œuvre de ces dispositions ne peut, dès lors, être accueilli.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, M. A ne démontre pas que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’illégalité. En conséquence, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, qu’il soulève à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, doit être écarté.
10. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée l’obligation de quitter le territoire français doivent, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette obligation, être écartés pour les mêmes raisons que précédemment, s’agissant du refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, M. A ne démontre pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité. En conséquence, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, qu’il soulève à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, ne peut être accueilli.
12. En second lieu, Aux termes du l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / () ».
13. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la décision contestée, qui mentionne que le délai laissé à l’intéressé lui permet de terminer l’année scolaire et de passer les épreuves du CAP, que la préfète du Rhône n’aurait pas examiné la possibilité d’accorder un délai de départ volontaire supérieure à trente jours à M. A. Cette décision n’est donc pas entachée d’une erreur de droit.
14. D’autre part, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, en accordant à M. A un délai de départ volontaire de trente jours pour quitter le territoire français, la préfète n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant ne peut soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’illégalité et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A.
Sur les frais liés au litige :
18. L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil du requérant au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Rahmani.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chenevey, président rapporteur,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau
J.-P. Chenevey M. B
La greffière
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Droits fondamentaux
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention européenne
- Police ·
- Statuer ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Suède ·
- Convention de genève ·
- Transfert ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Droit d'enregistrement ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
- Mayotte ·
- Décret ·
- L'etat ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Intérêt ·
- Loyer ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Retrait ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Infraction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Contestation ·
- Délai ·
- Finances ·
- Impôt
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administrateur provisoire ·
- Désistement ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Conclusion ·
- Sous astreinte ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Titre
- École ·
- Décret ·
- Éducation nationale ·
- Élève ·
- Établissement ·
- Enseignement ·
- Handicap ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Indemnité ·
- Traitement
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.