Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 déc. 2024, n° 2412693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. D B, représenté par Me Friedrich, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Salon-de-Provence de procéder à un nouvel examen de la demande qu’il a présentée avec Mme A C, sa compagne, afin d’être autorisé à recevoir celle-ci à l’unité de vie familiale ( UVF) de l’établissement le 14 janvier 2025 pendant une durée de six heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 22 novembre 2023, confirmée sur recours hiérarchique le 22 janvier suivant, le directeur du centre pénitentiaire d’Avignon-Le Pontet a suspendu pour une durée de huit mois le permis de visite délivrée à Mme C le 4 août 2023 afin de visiter M. B, son compagnon, écroué au sein de cet établissement depuis le 24 mars précédent. A partir du 15 juillet 2024, les intéressés ont pu à nouveau bénéficier de parloirs. Par une décision du 6 décembre 2024, le directeur du centre pénitentiaire de Salon-de-Provence, au sein duquel M. B a été transféré le 10 octobre 2024, a refusé de faire droit à sa demande tendant à être autorisé à utiliser une unité de vie familiale (UVF) le 14 janvier 2025, pendant une durée de six heures. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre audit directeur de procéder à un nouvel examen de leur demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
3. En l’espèce, M. B se borne à soutenir que sa demande porte sur la possibilité de rencontrer sa compagne dans une unité de vie familiale (UVF) le 14 janvier prochain et que, en raison de la proximité de cette date, l’unité risque de ne plus être disponible alors que le permis de visite de sa compagne a déjà été suspendu pendant huit mois et que des permissions de sortie lui ont été refusées. Toutefois, ces seuls éléments, et alors de surcroit que les intéressés se voient régulièrement dans le cadre de parloirs depuis le 15 juillet 2024, ne sont pas constitutifs d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit être prise dans un délai de quarante-huit-heures. Il y a lieu, en conséquence, de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la présente requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. D B.
Fait à Marseille, le 11 décembre 2024.
La juge des référés,
Signé
F. SIMON
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la Justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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