Annulation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 12 sept. 2025, n° 2401459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2024 et 30 mai 2025, M. B A, représenté par Me Mathurin-Kancel demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son passeport, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre en œuvre, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, la procédure d’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées dont il fait l’objet ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mathurin-Kancel, son avocate, de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet de Guadeloupe conclut à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction du requérant.
Il fait valoir que le requérant a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, notifiée le 24 mai 2025, et qu’il a abrogé l’arrêté litigieux par arrêté en date du 2 septembre 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 12 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 12 mars 1984 à Léogane (Haïti), déclare être entré illégalement en France en décembre 2013. Par arrêté du 24 octobre 2024, le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la qualité de réfugié ou d’apatride est reconnue ou le bénéfice de la protection subsidiaire accordé à un étranger ayant antérieurement fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative abroge cette décision. Elle délivre au réfugié la carte de résident prévue à l’article L. 424-1, au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424-9 et à l’étranger qui a obtenu le statut d’apatride la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424-18. »
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A a sollicité le réexamen de sa situation auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et, que par décision en date du 5 mai 2025, le requérant a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. En application des dispositions précitées, le préfet de la Guadeloupe a abrogé, par arrêté en date du 2 septembre 2025, l’arrêté litigieux. Dès lors, comme le fait valoir le préfet de la Guadeloupe, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction du requérant sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Mathurin-Kancel sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à Me Mathurin-Kancel une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mathurin-Kancel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Guadeloupe et à Me Mathurin-Kancel.
Fait à Basse-Terre, le 12 septembre 2025.
Le président du tribunal,
signé
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
N°2401459
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