Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 6 févr. 2026, n° 2508517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Verhoeven, demande au tribunal d’annuler les décisions du 26 mars 2025 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il a expliqué aux services de police ses craintes de recevoir des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il n’a pas été orienté par le préfet de police afin de déposer une demande d’asile ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que son état de santé n’a pas été pris en considération par le préfet de police ;
elle viole les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 33, paragraphe 1 de la convention de Genève ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il a déclaré en audition craindre pour sa vie en cas de renvoi dans son pays d’origine et que le préfet de police a refusé d’enregistrer ses déclarations comme une demande d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
Par une décision du 3 juillet 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
la convention de New York relative aux droits de l’enfant,
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
le code des relations entre le public et l’administration,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né le 30 mai 1989, soutient être entré en France en 2022. Par deux arrêtés du 26 mars 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois. M. B… demande au tribunal l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les deux moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, les décisions contestées visent les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8. En outre, le préfet de police, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, a indiqué que M. B… a été signalé le 24 mars 2025 par les services de police pour violences par conjoint avec interruption temporaire de travail inférieure ou égale à 8 jours en présence d’un mineur de moins de 15 ans, que ces faits constituent une menace pour l’ordre public, qu’il est situation irrégulière sur le territoire français et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et a précisé qu’au regard des circonstances de l’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale, celui-ci se déclarant en concubinage avec sa victime et père d’un enfant à charge, lequel a été témoin des violences reprochées. Pour motiver le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de police a également relevé que M. B… a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, le préfet de police a précisé que M. B… est de nationalité camerounaise et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, pour fixer à trente-six mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, décidée en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a pris en compte la menace pour l’ordre public qu’il représente, la présence alléguée sur le territoire français depuis le 17 octobre 2022 et son absence de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés en France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des décisions attaquées, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B…. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ». Aux termes de l’article L. 521-7 du même code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile (…) La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2. / Cette attestation n’est pas délivrée à l’étranger qui demande l’asile à la frontière ou en rétention. ». Ces dispositions de l’article L. 542-2 auxquelles il est ainsi renvoyé prévoient que le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin « (…) 2° Lorsque le demandeur : / (…) c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; / d) fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un Etat autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale (…) ». Par ailleurs, selon l’article R. 521-1 du même code : « (…) lorsqu’un étranger, se trouvant à l’intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l’asile, l’enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. ». Enfin, selon l’article R. 521-4 de ce même code : « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. (…) ».
Les dispositions précitées ont pour effet d’obliger l’autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d’admission au séjour lorsqu’un étranger, à l’occasion de son interpellation, formule une première demande d’asile. Hors les cas concernant l’hypothèse d’un ressortissant étranger formulant sa demande d’asile à la frontière ou en rétention, et hors les cas prévus aux c et d du 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet saisi d’une première demande d’asile est ainsi tenu de délivrer au demandeur l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 du même code. Ces dispositions font donc nécessairement obstacle à ce que l’autorité administrative prenne une mesure d’éloignement à l’encontre de l’étranger qui, avant le prononcé d’une telle mesure, a clairement exprimé le souhait de former une demande d’asile devant les services de police lors de son interpellation, même s’il ne s’est pas volontairement présenté devant eux, et sans égard au caractère éventuellement dilatoire d’une telle demande.
Si M. B… allègue avoir fait valoir ses craintes de torture ou de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine lors de son audition par les services de police suite à son interpellation, il ne ressort des pièces du dossier ni qu’il aurait fait état de ces craintes lors de son audition par les services de police ni qu’il aurait clairement exprimé le souhait de former une demande d’asile lors de cette même audition.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile (…) ».
Si M. B… fait valoir que le centre de ses intérêts privés et familiaux est en France, il n’établit pas sa présence alléguée sur le territoire français depuis le mois d’octobre 2022. En outre, il ne se prévaut d’aucune expérience professionnelle, il est séparé de la mère de son enfant, une compatriote dont la situation administrative n’est pas précisée, et il est mis en cause pour violences contre celle-ci ayant provoqué une incapacité temporaire de travail inférieure ou égale à 8 jours en présence de leur enfant, violences commises le 23 mars 2025. Par ailleurs, s’il soutient qu’il accueille son enfant tous les week-ends et qu’il contribue à son éducation et à son entretien, il ne l’établit pas par les pièces versées à l’appui de sa requête. M. B… n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision attaquée.
En troisième lieu, si le requérant se prévaut de son état de santé en faisant valoir qu’il est atteint d’un handicap au pied droit, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à entacher d’illégalité la mesure d’éloignement attaquée. Au surplus, les documents d’ordre médical qu’il produit, notamment les ordonnances, sans fournir la moindre précision sur la gravité et l’évolution de sa pathologie, ne sauraient permettre de démontrer qu’un défaut de prise en charge pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement ou d’un suivi approprié à son état de santé dans son pays d’origine.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
M. B… fait valoir que son éloignement nuirait aux intérêts supérieurs de son enfant. Toutefois, il est constant que son enfant réside avec sa mère, qui est une compatriote, dont il n’est pas établi, ni même allégué, qu’elle serait en situation régulière sur le territoire français, et s’il soutient accueillir son enfant tous les week-ends et participer à l’entretien et à l’éducation de ce dernier, né le 8 août 2023 en France, il n’établit pas la réalité de ses allégations par les pièces jointes à sa requête. Par ailleurs, M. B… a été mis en cause suite à une enquête de flagrance pour des faits de violences sur la mère de son enfant, en présence de cet enfant, et si le requérant conteste les faits et soutient n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation pénale, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition, que ces faits ont eu lieu devant témoins et ont donné lieu à des poursuites pénales. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur les moyens dirigés contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de la mesure d’éloignement pour demander l’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet de police s’est fondé sur la double circonstance que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été mis en cause après une enquête de flagrance pour des faits de violences par conjoint avec interruption temporaire de travail inférieure ou égale à 8 jours en présence d’un mineur de moins de 15 ans. Si le requérant conteste les faits et fait valoir qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale, il est constant que ces faits, dont il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition produit par le préfet de police, qu’ils ont eu lieu devant témoins, ont donné lieu à des poursuites pénales. En outre, malgré la demande en ce sens qui lui a été transmise par le tribunal, le requérant n’a produit aucun élément relatif à l’audience faisant suite à ces poursuites pénales et prévue le 22 septembre 2025. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale à la date de la décision attaquée et qu’il produit un passeport camerounais expiré depuis le mois d’août 2020. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’illégalité que le préfet de police a pu considérer que M. B… représentait une menace pour l’ordre public et qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement.
Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de la mesure d’éloignement pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M. B… soutient avoir subi des mauvais traitements dans son pays d’origine en raison de sa bisexualité, perçue comme de l’homosexualité par les autorités locales. Toutefois, et alors qu’il est constant que M. B… n’a jamais déposé de demande d’asile, les éléments qu’il produit à l’instance sont insuffisants pour établir le caractère réel, personnel et actuel des craintes dont il fait état en cas de retour dans son pays d’origine. En particulier, un doute sérieux pèse sur le caractère authentique de l’avis de recherche daté du 8 avril 2021 émis par le commissariat de police de Douala produit par le requérant pour établir son orientation sexuelle, ce dernier n’ayant apporté aucune explication sur la façon dont il a obtenu ce document destiné aux seules autorités de police. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être rejetés.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de la mesure d’éloignement pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Compte-tenu des faits de violence reprochés à M. B… et de la situation personnelle et familiale en France de l’intéressé, qui, comme cela a été dit aux points 8 et 11 du présent jugement, ne peut être regardé comme ayant tissé des liens suffisamment anciens, forts et caractérisés sur le territoire français, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées en estimant, à la date de la décision attaquée, que le requérant représentait une menace pour l’ordre public pour prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
La première assesseure,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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