Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 juin 2025, n° 2503762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté n° DP 067 271 25 R0001 du 10 mars 2025 par lequel le maire de Lobsann ne s’est pas opposé à la déclaration préalable qu’il avait déposée en vue de la construction d’un sauna extérieur recouvert de panneaux photovoltaïques sur un terrain sis 3 impasse du puits (67250).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens() ».
2. La requête de M. A tend à l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le maire de Lobsann ne s’est pas opposé à la déclaration préalable qu’il avait déposée en vue de la construction d’un sauna extérieur recouvert de panneaux photovoltaïques sur un terrain sis 3 impasse du puits (67250), M. A ne justifie pas d’un intérêt pour agir contre l’autorisation d’urbanisme qui lui est ainsi accordée, et qui autorise le projet sollicité. Sa demande est donc irrecevable. A supposer que le projet soit, par la suite, assujetti à la taxe d’aménagement, il appartiendra à M. A, s’il s’y croit fondé, de contester cet assujettissement devant le tribunal, par une nouvelle requête dirigée contre la décision lui faisant grief. La requête de M. A est rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information à la commune de Lobsann.
Fait à Strasbourg, le 19 juin 2025.
La vice-présidente,
A. DULMET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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