Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 28 oct. 2025, n° 2500157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2500106 et un mémoire, enregistrés le 3 février et le 22 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 du préfet de la Guadeloupe portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de compétence de son signataire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle porte atteinte à sa vie privée et familiale et à sa sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une requête n° 2500157, et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 12 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° OQTF/2025/13 du 16 janvier 2025, par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait l’obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ, et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par courrier en date du 15 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour dès lors qu’ils sont dirigés contre une décision inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère et les observations de Me Diallo, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante haïtienne, née le 10 mars 1988 à Anse-à-Galets (Haïti), déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français en janvier 2013. Par un arrêté du 16 janvier 2025, le préfet de la Guadeloupe l’a obligée à quitter le territoire français, sans délai de départ, avec interdiction de retour pendant une période d’un an et a fixé Haïti comme pays de renvoi de Mme A…. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guadeloupe l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par une ordonnance du 7 février 2025, le juge des référés a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de cette décision portant assignation à résidence. Par une ordonnance du 25 février 2025, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par la présente requête, elle sollicite l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2500106 et n°2500157 présentées par Mme A… étant liées par leur objet, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 16 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ, et prononçant une interdiction de retour pour une durée d’un an
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, Mme A… fait valoir qu’elle vit sur le territoire national depuis 2013, qu’elle est mère de deux enfants mineurs, nés les 30 juillet 2014 et 24 juin 2020 aux Abymes, dont elle assume seule la garde, et qu’elle occupe un emploi sous contrat à durée indéterminée. Elle verse au dossier les actes de naissance de ses enfants, dont l’un a été reconnu en 2017 par un ressortissant haïtien domicilié en France hexagonale, et des certificats de scolarité des années 2023/2024 et 2024/2025. Elle produit également des bulletins de paie et un avenant à son contrat de travail qui atteste du fait que son contrat relatif au poste d’employé polyvalent au sein de la SAS CHEZ DAN’S, qu’elle occupe depuis le 1er février 2023, a été transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2024. Si elle produit d’autres documents, tel un certificat spécial de résidence, des ordonnances ou prescriptions médicales, ainsi que des avis de non-imposition, ces éléments ne permettent pas d’établir que sa résidence a été continue et stable sur le territoire depuis 2013. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’elle s’est soustraite à deux décisions portant obligation de quitter le territoire datées des 09 juin 2017 et 05 juillet 2019, dont la dernière a été confirmée par ce même tribunal le 28 janvier 2020. Dans ces circonstances, la décision litigieuse ne saurait être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par conséquent, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet de la Guadeloupe n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En second lieu, si Mme A… se prévaut de la méconnaissance de l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de l’absence de saisine de la commission des titres de séjour, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a jamais sollicité la délivrance d’un tel titre. Par suite, dès lors que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la violation de ces dispositions, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’égard des décisions portant obligation de quitter le territoire qui n’ont ni pour objet, ni pour effet de contraindre l’intéressée à retourner vers un pays déterminé.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’égard des décisions portant interdiction de retour.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
En l’espèce, Mme A…, née à Anse-à-Galets en Haïti, est originaire d’un département qui est, au regard du nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, qualifiée de zone au sein de laquelle sévissent des violences d’un niveau d’intensité exceptionnelle. En décidant que la requérante est obligée de quitter le territoire français sans délai rejoindre le pays dont elle possède la nationalité ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, et en précisant que cette décision pourra faire l’objet d’une exécution d’office vers les mêmes pays de retour, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que la requérante pourrait notamment être éloignée vers le pays dont elle a la nationalité, à savoir Haïti. En outre, le préfet n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet, a requérante, n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que la requérante pourrait être éloignée d’office vers Haïti, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’arrêté du 16 janvier 2025 portant assignation à résidence
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Monsieur Jérémie FIRZE, secrétaire général de la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre qui bénéficie d’une délégation du 21 octobre 2024 accordée en matière de refus de séjour, de reconduite à la frontière et d’expulsion des étrangers en situation irrégulière, publiée au recueil des actes administratifs de l’État ce même jour. Par suite, le moyen relatif à l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, Aux termes de l’article L. 731-1 le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ; 4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ; 5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ; 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion. ; 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; 8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français. L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.»
Mme A… fait valoir que l’administration ne pouvait prendre la décision d’assignation à résidence contestée car, fondée sur une obligation de quitter le territoire français datée du 9 juin 2017, elle intervient après une durée d’attente anormalement longue et un retard exclusivement dû à l’administration. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est allégué, les termes de la décision en litige visent expressément l’arrêté 2025/13 du 16 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français, et celui daté de 2017. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Conformément à ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’égard des décisions portant assignation à résidence.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est uniquement fondée à solliciter l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l’arrêté portant obligation de quitter le territoire an date du 16 janvier 2025 par le préfet de la Guadeloupe.
Sur les frais liés au litige
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
L’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 16 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ, et prononçant une interdiction de retour pour une durée d’un an est annulé en tant seulement qu’il fixe Haïti comme pays de destination.
L’Etat versera à Mme A… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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