Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 9 avr. 2025, n° 2400653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400653 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024 Mme E D, représentée par Me de Lespinay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le préfet de SeineetMarne a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son mari M. C B ;
2°) d’enjoindre au préfet de SeineetMarne de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l’Etat, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— elle méconnait les stipulations des article 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens de la requête sont infondés.
Mme D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 15 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Combier au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E D, ressortissante mauritanienne, s’est vue reconnaitre le statut de réfugiée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. A la date de la décision attaquée elle était titulaire d’une carte de résident valable du 29 août 2013 au 28 août 2023. Selon ses déclarations, elle est mariée religieusement avec M. C B, ressortissant ivoirien, depuis le 15 avril 2017, de cette relation est né en France un fils. Toujours selon ses déclarations le couple s’est marié civilement à Abidjan (Côte d’Ivoire) le 10 février 2021. Par une demande du 27 avril 2023 Mme D a sollicité l’introduction en France de son époux. Elle demande au tribunal d’annuler la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de M. C B.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / () « . L’article L. 434-7 du même code dispose que: » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. "
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises, il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Pour refuser à Mme D le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux le préfet de Seine-et-Marne a relevé que ses ressources étaient insuffisantes au regard des critères de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que sa décision qui n’a ni pour objet ni pour effet de la séparer son époux ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En premier lieu, Mme D soutient que le préfet n’a pas tenu de compte de sa situation alors qu’elle allègue élever seule son fils né de sa relation avec M. B, et que ce fils est atteint d’un handicap, ce qui ne lui laisse pas l’occasion d’exercer une activité professionnelle. Elle soutient, en outre, qu’avant de retourner dans son pays d’origine M. B travaillait régulièrement et serait susceptible de prodiguer les ressources nécessaires au foyer en France, et enfin qu’un visa de long-séjour lui a été refusé et qu’ainsi la décision contestée a pour effet de la séparer de son époux. Toutefois, si ses écritures renvoient à un certain nombre de pièces pour établir sa situation, elle ne les a pas produites, malgré une demande en ce sens du tribunal. Dans ces conditions, et alors qu’elle n’a produit à l’instance que sa carte de résident et la décision attaquée, elle n’établit pas les allégations relatives à sa situation qui justifieraient que sa demande reçoive un accueil favorable malgré l’insuffisance de ses ressources, qu’au demeurant elle ne conteste pas. Dans ces conditions Mme D n’est pas fondée, en l’état de l’instruction, à soutenir que la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé le regroupement familial sollicité porterait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision contestée, rappelées au point 5, ni des pièces du dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa demande.
8. En troisième lieu, aux termes de aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
9. Alors qu’il a été déjà été dit au point 6 que Mme D ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, elle n’établit pas la nature et la réalité du handicap dont son fils serait atteint, partant, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait constitutive d’une discrimination au sens de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
12. Le présent jugement qui rejette les conclusions en annulation n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse au conseil de Mme D la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur, ministre d’État.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Combier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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