Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch. - r.222-13, 15 oct. 2025, n° 2409635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2409635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Ufifrance Immobilier |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril 2024 et 29 avril 2025, la société Ufifrance Immobilier, représentée par Me Gentiletti, demande au tribunal de :
1°) prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison d’un local situé 69 rue de Miromesnil à Paris (75008), et à la restitution de la somme indûment versée augmentée des intérêts moratoires.
2°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le local imposé doit être classé dans la catégorie BUR 3 au regard de sa nature et de sa destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen de la société requérante n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Topin, présidente-rapporteur,
- et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ufifrance Immobilier demande la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes d’enlèvement sur les ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison du local dont elle est propriétaire situé 69 rue de Miromesnil dans le 8ème arrondissement de Paris.
2. Aux termes de l’article 1498 du code général des impôts : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article 310 Q de l’annexe 2 de ce code : « Pour l’application du second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : (…) Sous-groupe II : bureaux et locaux divers assimilables : Catégorie 1 : locaux à usage de bureaux d’agencement ancien. / Catégorie 2 : locaux à usage de bureaux d’agencement récent. / Catégorie 3 : locaux assimilables à des bureaux, mais présentant des aménagements spécifiques. (…) ».
3. La société requérante soutient que le local imposé dans la catégorie 1 du sous-groupe II aurait dû être imposé sur la base de la catégorie 3 de ce même sous-groupe. Elle indique que ce local, utilisé par l’occupant en vue d’y réaliser des prestations de service à caractère commercial consistant en la mise à disposition de bureaux, d’espaces de travail et d’espaces communs spécialement aménagés pour recevoir ses clients, présente un aménagement spécifique caractérisé par une « surreprésentation des espaces communs » tels que des tisaneries, salle mamans, salle de bien être, espaces détente, espace événementiel, barista. Il résulte toutefois de l’instruction qu’elle ne justifie, alors qu’elle est seule en mesure de le faire, par aucune pièce des aménagements spécifiques de ce local au 1er janvier 2023, tandis que l’administration produit deux photos, dont la requérante ne conteste pas qu’elles correspondent au lieu d’imposition, présentant un local de bureaux sans aménagement particulier. Elle n’est par suite pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a imposé ce bien dans la catégorie 1 du sous-groupe II.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de réduction de la cotisation à la taxe foncière et des taxes d’enlèvement sur les ordures ménagères au titre de l’année 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et en tout état de cause, celles tendant au versement d’intérêts moratoires.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Ufifrance Immobilier est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Ufifrance Immobilier et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
E. Topin
La greffière,
signé
L. Clombe
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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