Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 juil. 2025, n° 2508230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 mars 2025 et le 14 avril 2025, M. A… C…, représenté par Me Galmot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l’issue de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet de police conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions en annulation de M. C… et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient qu’il a retiré son arrêté du 18 mars 2025 par un arrêté du 30 avril 2025.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2025, M. C… maintient ses conclusions au titre des frais de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) le vice-président du tribunal administratif de Paris (…) [peut], par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 30 avril 2025, postérieur à l’introduction de la requête, le préfet de police a procédé au retrait de l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel il faisait obligation à M. C… de quitter le territoire français et fixait le pays de destination. Les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2025 et ses conclusions subsidiaires en injonction sont donc devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. M. C… étant provisoirement admis à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Galmot, avocate de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Galmot de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 18 mars 2025 et sur ses conclusions subsidiaires en injonction.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Galmot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Galmot une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C…, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, au préfet de police et à Me Galmot.
Fait à Paris, le 24 juillet 2025.
La vice-présidente,
Signée
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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