Annulation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, présidente ribeiro-mengoli, 19 mai 2025, n° 2304104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, M. A B, représenté par Me Attal, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du 10 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul à la suite des retraits de points consécutifs ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions constatées les 13 octobre 2016, 25 mars 2017, 6 mai 2017, 18 juin 2019, 13 août 2019, 7 mai 2021, 29 juillet 2021, 30 septembre 2021, 22 octobre 2021, 1er novembre 2021, 21 novembre 2021, 16 décembre 2021, 23 décembre 2021, 31 décembre 2021, 5 mars 2022, 17 mars 2022, 29 mai 2022 et 14 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et d’affecter douze points à son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— les retraits de points ne lui ont pas été notifiés ;
— il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
— la réalité des infractions n’est pas établie ;
— l’imputabilité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de point afférentes aux infractions de 6 mai 2017, 13 août 2019, 7 mai 2021 et 17 mars 2022 sont sans objet dès lors que les points concernés ont été restitués avant l’enregistrement de la requête ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
— M. B a obtenu le 11 avril 2024, en cours d’instance, un nouveau permis de conduire pour une période probatoire, et il lui appartient soit d’opter pour ce nouveau permis, doté d’un solde de six points, soit pour son ancien permis susceptible d’être revalidé mais qui pourra faire l’objet de retrait de points en raison d’infractions commises alors que le solde du permis était nul.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal administratif a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au Tribunal d’annuler la décision référencée « 48SI » du 10 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul à la suite des retraits de points consécutifs ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions constatées les 13 octobre 2016, 25 mars 2017, 6 mai 2017, 18 juin 2019, 13 août 2019, 7 mai 2021, 29 juillet 2021, 30 septembre 2021, 22 octobre 2021, 1er novembre 2021, 21 novembre 2021, 16 décembre 2021, 23 décembre 2021, 31 décembre 2021, 5 mars 2022, 17 mars 2022, 29 mai 2022 et 14 juillet 2022.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les décisions de retraits de points à la suite des infractions constatées les 6 mai 2017, 13 août 2019, 7 mai 2021 et 17 mars 2022 :
2. Il résulte du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur et des outre-mer qu’antérieurement à l’introduction de la requête, le permis de conduire de M. B a été crédité d’un point les 1er mai 2018, 28 avril 2020, 20 mars 2022 et 6 décembre 2022, en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, à l’expiration du délai de six mois visé par ces dispositions. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre les décisions de retrait d’un point consécutives aux infractions commises les 6 mai 2017, 13 août 2019, 7 mai 2021 et 17 mars 2022 sont dépourvues d’objet et doivent être déclarées irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points :
3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre de l’intérieur ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l’illégalité de chacun de ces retraits. Ainsi, le moyen tiré de l’absence de notification de chaque décision de retrait de points ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne moyen tiré du défaut d’information préalable :
4. Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.
S’agissant de l’infraction constatée le 13 octobre 2016 :
5. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
6. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral que l’infraction du 13 octobre 2016 a été constatée par un procès-verbal électronique du même jour, qui est produit par le ministre à l’instance. Ce procès-verbal porte la signature de l’intéressé et comporte l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. B n’aurait pas reçu l’ensemble de l’information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté pour cette infraction.
S’agissant des infractions constatées les 14 juillet 2022, 29 mai 2022, 5 mars 2022, 31 décembre 2021, 23 décembre 2021, 21 novembre 2021, 1er novembre 2021, 22 octobre 2021, 30 septembre 2021 :
7. Il résulte de l’instruction que les infractions relevées par radar automatique les 14 juillet 2022, 29 mai 2022, 5 mars 2022, 31 décembre 2021, 23 décembre 2021, 21 novembre 2021, 1er novembre 2021 et 30 septembre 2021 ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre produit à l’instance les avis d’amende forfaitaire majorée qui ont fait suite aux avis de contravention relatifs auxdites infractions, présentés au domicile de M. B, respectivement les 8 octobre 2022, 24 novembre 2022, 16 juin 2022, 7 mai 2022, 7 mai 2022, 15 avril 2022, 11 avril 2022 et 10 mars 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception portant la mention « pli avisé non réclamé » et, qui contient l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. S’agissant de l’infraction constatée le 22 octobre 2021, le ministre établit également l’envoi au domicile du requérant, qui ne conteste pas l’avoir reçu, de l’avis d’amende forfaitaire majorée qui a fait suite à l’avis de contravention relatif à cette contravention. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information doit être écarté.
S’agissant les infractions commises les 16 décembre 2021, 29 juillet 2021, 18 juin 2019 et 25 mars 2017 :
8. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral, que les infractions susvisées ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Cette mention, qui établit la seule réalité de l’infraction, n’est toutefois pas de nature à attester que le contrevenant a reçu l’information exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. En outre, le ministre ne produit aucune pièce relative à ces infractions. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme ayant été privé de la garantie instituée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, il est fondé à soutenir que les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 16 décembre 2021, 29 juillet 2021, 18 juin 2019 et 25 mars 2017 sont intervenues à la suite d’une procédure irrégulière. Par suite ces décisions doivent être annulées.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
9. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
10. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur que des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions commises les 14 juillet 2022, 29 mai 2022, 5 mars 2022, 31 décembre 2021, 23 décembre 2021, 21 novembre 2021, 1er novembre 2021, 22 octobre 2021, 30 septembre 2021 et 13 octobre 2016 ont été émis, sans que l’intéressé ne fasse valoir qu’il aurait déposé des réclamations en ayant entraîné l’annulation. Par suite, la réalité de ces infractions est établie.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’imputabilité des infractions :
11. En application des article 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction au code de la route de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention. Il résulte de ces dispositions que l’appréciation de l’imputabilité à un conducteur d’une infraction au code de la route relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu’il n’est pas l’auteur des infractions dont les retraits de points afférents ont entrainé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Le moyen ne peut donc être qu’écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation des quatre décisions de retrait d’un point intervenues à la suite des infractions commises les 16 décembre 2021, 29 juillet 2021, 18 juin 2019 et 25 mars 2017.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » du 10 mars 2023 :
13. Il résulte de ce qui précède que la décision 48 SI du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire du requérant fait état de quatre décisions de retrait d’un point chacune illégales. Or aux termes des dispositions du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nul. En l’espèce, il n’est pas contesté que du fait de l’illégalité de ces décisions, le solde de points du permis du requérant était positif à la date de la décision 48 SI. Par suite la décision ministérielle du 10 mars 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Une même personne ne saurait disposer de plus d’un permis de conduire. Par suite, le requérant qui obtient l’annulation d’une décision constatant la perte de validité de son permis alors qu’il s’est vu délivrer un nouveau permis ne peut prétendre à la restitution par l’administration du permis initial, sous réserve que son solde ne soit pas nul, qu’à la condition que lui-même restitue le nouveau permis. Le jugement prononçant l’annulation doit l’en informer en précisant que, s’il souhaite qu’il soit procédé à cet échange, il doit le faire savoir à l’administration dans un délai qu’il fixe et qu’à défaut l’intéressé sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation du nouveau permis.
15. Il résulte de l’instruction que M. B s’est vu délivrer un nouveau titre de conduite en cours d’instance. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer le permis de conduire initial du requérant du nombre de points auquel il peut prétendre compte tenu d’éventuelles attributions de points et dans la limite du nombre maximum de points affecté à ce permis, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous la réserve préalable que le requérant renonce expressément à son nouveau permis de conduire dans un délai d’un mois courant à compter de la notification du présent jugement. En l’absence de renonciation expresse à son nouveau titre à conduire dans ce délai d’un mois, le requérant sera réputé avoir définitivement opté pour la conservation de son nouveau permis.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du ministre de l’intérieur et des outre-mer portant retrait chacune d’un point affecté au permis de conduire de M. B à la suite des infractions commises les 16 décembre 2021, 29 juillet 2021, 18 juin 2019 et 25 mars 2017 sont annulées, ensemble la décision « 48 SI » du 10 mars 2023.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réattribuer quatre points au solde affecté au permis de conduire initial de M. B, de procéder au calcul du solde auquel il peut prétendre compte tenu d’éventuelles attributions de points et de lui restituer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ceci sous réserve que l’intéressé renonce expressément à conserver son nouveau permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à défaut de quoi il sera réputé avoir définitivement opté pour la conservation du nouveau titre.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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