Rejet 27 décembre 2024
Rejet 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 27 déc. 2024, n° 2430321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430321 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, Mme C B, représentée par Me Pafundi, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le directeur général l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) à titre principal, de le rétablir ou, à défaut de réexaminer sa demande de rétablissement, au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à la date de leur interruption, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marik-Descoings a été entendu au cours d l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante mauritanienne née le 31 décembre 1998, demande l’annulation de la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le directeur général de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle a sollicité l’asile, sans motif légitime, plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A D, en sa qualité de directeur territorial de l’OFII à Paris, qui avait reçu délégation de signature à cette fin par une décision du directeur général de l’OFII du 10 septembre 2021 régulièrement publiée. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application. Elle précise, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, que la demande de Mme B est rejetée au motif qu’elle a présenté une demande d’asile tardivement sans motif légitime. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le directeur général de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme B. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
7. D’une part, Mme B a déclaré être entrée en France le 8 août 2024 et n’a présenté une demande d’asile que le 8 novembre 2024, soit quatre-vingt-douze jours plus tard. D’autre part, si l’intéressée se prévaut de sa situation précarité et de sa grossesse de deux mois à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que le directeur général de l’OFII a examiné sa vulnérabilité dans le cadre d’un entretien qui s’est déroulé le 8 novembre 2024 au cours duquel l’intéressée, qui vit avec son époux chez l’une de ses nièces, n’a mentionné aucun élément de vulnérabilité particulier. D’autre part, Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le directeur de l’OFII a commis une erreur d’appréciation ni, en tout état de cause, que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa dignité et au droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La magistrate désignée,
N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,
L. POULAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2430321/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance vieillesse ·
- Mesures d'urgence ·
- Pensionné ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Terme ·
- Droit public
- Police ·
- Défaut de motivation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Référé ·
- Interdiction ·
- Assignation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Auteur ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Biodiversité ·
- Permis de construire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Location ·
- La réunion ·
- Liberté de réunion ·
- Conférence ·
- Collectivités territoriales ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Destination ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Modalité de financement ·
- Conseil municipal ·
- Information préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Substitution ·
- Commissaire de justice ·
- Ligne ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.