Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2401279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 28 août 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français avec délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale.
Elle soutient, en ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble, que :
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante haïtienne, née le 15 mai 1983 à Léogane (Haïti), est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 2 février 2014, selon ses déclarations. Par arrêté du 28 août 2024, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guadeloupe l’a placée en rétention administrative. Par la présente requête, elle sollicite l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le titre de séjour :
2. En premier lieu, Mme A fait valoir qu’elle est entrée sur le territoire français en 2014 afin de fuir l’insécurité de son pays d’origine. Pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, le préfet de la Guadeloupe indique, sans le justifier, que son enfant né en 2015 aurait frauduleusement été reconnu par M. C, ressortissant français décédé le 6 février 2022. Mme A indique toutefois ne pas connaitre le père biologique de son enfant. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante s’est maintenue sur le territoire en dépit de deux précédentes obligations de quitter le territoire délivrées à son encontre en 2016 et 2019. Dans ces circonstances, Mme A n’établit pas avoir tissé en France des liens privés, familiaux et professionnels tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
3. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’égard des décisions portant refus de titre de séjour qui n’ont ni pour objet, ni pour effet de contraindre l’intéressée à retourner vers un pays déterminé.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 2 du présent jugement, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
5. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’égard des décisions portant obligation de quitter le territoire français qui n’ont ni pour objet, ni pour effet de contraindre l’intéressé à retourner vers un pays déterminé.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ; à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours peut être accordé s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas".
7. Dès lors que Mme A ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à justifier l’octroi, à titre exceptionnel, d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le moyen doit être écarté.
8. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’égard des décisions relatives au délai volontaire qui n’ont ni pour objet, ni pour effet de contraindre l’intéressée à retourner vers un pays déterminé.
9. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, en application de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de cinq ans.
11. Dès lors que Mme A n’assortit son moyen d’aucune précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé, ce dernier doit être écarté.
12. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’égard des décisions relatives à l’interdiction de retour qui n’ont ni pour objet, ni pour effet de contraindre l’intéressée à retourner vers un pays déterminé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
14. En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
15. Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
16. En l’espèce, Mme A, née à Léogane, est originaire du département de l’Ouest qui est, au regard du nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, qualifiée de zone au sein de laquelle sévissent des violences d’un niveau d’intensité exceptionnelle. En décidant que la requérante est obligée de quitter le territoire français sans délai rejoindre le pays dont elle possède la nationalité ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, et en précisant que cette décision pourra faire l’objet d’une exécution d’office vers les mêmes pays de retour, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que la requérante pourrait notamment être éloignée vers le pays dont elle a la nationalité, à savoir Haïti. En outre, le préfet n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet, la requérante, n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que la requérante pourrait être éloignée d’office vers Haïti, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est uniquement fondée à demander l’annulation de la décision qui fixe Haïti comme pays de renvoi contenue dans l’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 28 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
18. Le présent jugement prononce l’annulation de la seule décision fixant le pays de renvoi. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 28 août 2024 est annulé en tant seulement qu’il fixe Haïti comme pays de renvoi.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
N. ISMAEL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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