Non-lieu à statuer 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 25 juin 2025, n° 2500012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Saint-Louis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 janvier, 6 février et 18 juin 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commune de Saint-Louis a refusé d’instruire sa demande de congé de longue maladie.
Elle soutient que :
— elle a été victime d’un accident vasculaire cérébral le 4 juin 2024 sur son lieu de travail ; son dossier de demande de congé de longue maladie n’était toujours pas traité à la date de sa requête ;
— si la commune a régularisé sa situation en avril 2025, le délai a été long, laissant supposer un refus de sa part si elle n’avait pas présenté une requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, la commune de Saint-Louis demande de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable au regard des articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative, en l’absence de décision de refus d’octroi d’un congé de longue maladie ; malgré l’incomplétude du dossier de la requérante qui n’avait pas transmis toutes les pièces requises, elle a saisi le conseil médical le 22 janvier 2025 ; la requérante n’a complété son dossier que le 24 janvier suivant ;
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu’elle a adopté, le 20 mars 2025, un arrêté portant mise en position de Mme A en congé de longue maladie à compter du 4 juin 2024 jusqu’au 3 décembre 2024 inclus après réception de l’avis du conseil médical, et qu’elle a procédé au versement du traitement correspondant à la période de congé longue maladie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 20 mars 2025, pris postérieurement à l’introduction de la requête, la commune de Saint-Louis a placé la requérante en congé longue maladie à compter du 4 juin 2024 jusqu’au 3 décembre 2024 inclus. Il ressort également des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la commune a procédé au versement des traitements dus à la requérante au titre de cette période. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et la commune de Saint-Louis.
Fait à Saint-Denis, le 25 juin 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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