Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 janv. 2026, n° 2522710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Philouze, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2 °) de modifier l’article 3 du dispositif de l’ordonnance n° 2519273 du 18 novembre 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de sa notification ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que l’ordonnance n° 2519273 du 18 novembre 2025 n’a toujours pas reçu d’exécution, ce qui l’empêche de reprendre son travail.
Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2025 à 15h04, le préfet du Val-d’Oise conclut au conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que M. A… a été convoqué, par les services du séjour de la préfecture du Val-d’Oise, le 13 janvier 2026 à 14h30.
Vu :
- l’ordonnance n° 2519273 du 18 novembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 17 décembre à 14 heures.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar greffière d’audience, le rapport de M. Belhadj, juge des référés, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans la requête n° 2519273. Il n’y a donc pas lieu de l’y admettre à nouveau.
Sur l’exception de non-lieu soulevée par le préfet du Val-d’Oise :
2. Par l’ordonnance susvisée n° 2519273 du 18 novembre 2025, la juge des référés a enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans le délai de sept jours, à compter de la notification de l’ordonnance, une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce réexamen ou, à défaut, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur sa demande en annulation du refus de séjour attaqué. Si le préfet du Val-d’Oise fait valoir qu’il a exécuté cette ordonnance dès lors qu’il a convoqué M. A… le 13 janvier 2026 à 14h30, il n’établit pas, par ce seul document dépourvu de précision suffisante quant à l’objet de cette convocation, avoir procédé au réexamen de la situation de M. A… et avoir délivré une autorisation provisoire de séjour. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
4. Il résulte de l’instruction que l’ordonnance visée au point 1 n’a pas été exécutée. Ce défaut d’exécution constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir le dispositif de l’article 3 de l’ordonnance n° 2519273 du 18 novembre 2025 tendant à ce que M. A… soit muni d’une autorisation provisoire l’autorisant à travailler d’une astreinte journalière de 150 euros à compter de l’expiration d’un délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A… au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’injonction prévue à l’article 3 de l’ordonnance n° 2519273 du 18 novembre 2025 faisant obligation au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, est assortie d’une astreinte journalière de 150 euros à compter de l’expiration d’un délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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