Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 janv. 2026, n° 2515553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, M. B… A…, représentée par Me Haik, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de le convoquer à un rendez-vous en vue d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de le munir lors de ce rendez-vous d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dans la mesure où son dossier va expirer et qu’il est possible de déposer son dossier seulement sur cette plateforme ;
- l’urgence résulte de l’atteinte portée à son droit de solliciter son admission au séjour, de l’impossibilité de se voir délivrer un titre de séjour et un récépissé lui permettant de vivre régulièrement sur le territoire ainsi que de la longévité de son séjour, de son intégration et de l’intensité de sa vie privée et familiale en France ;
- la mesure est utile puisqu’elle a pour but de faire respecter son droit à solliciter sa régularisation dans un délai raisonnable ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Danielian, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant mauricien né le 19 décembre 1998, a déposé, le 30 décembre 2022, une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail sur le site « démarches-simplifiées.fr » de la préfecture de l’Essonne. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction que M. A…, qui déclare être entrée en France en 2017, a déposé, le 30 décembre 2022, sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr » un formulaire dématérialisé de demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, qu’il a complété en dernier lieu le 14 octobre 2025. Si le requérant soutient que son dossier sera clôturé à l’expiration d’un délai de 36 mois suivant la date de première demande, soit le 30 décembre 2023, il ne justifie pas de la réalité de ses allégations par les pièces qu’il produit, notamment du récapitulatif de la demande de rendez-vous, qui ne contiennent pas de mention en ce sens. En outre, l’absence de rendez-vous depuis le dépôt de sa demande, bien qu’ancienne, n’est pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande de rendez-vous. M. A…, qui ne bénéficie pas de la présomption d’urgence qui s’attache à un renouvellement de titre de séjour, est entré en France en 2018 selon ses déclarations et n’a entamé de démarches en vue de sa régularisation qu’en 2023. Par suite, alors que M. A… ne justifie pas que sa situation personnelle ou professionnelle serait menacée dans sa continuité à court terme par l’absence de rendez-vous, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées n’est pas satisfaite.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 26 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
I. Danielian
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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