Désistement 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 14 avr. 2025, n° 2500939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500939 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, Mme D C, représentée par Me Aubry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de Loir-et-Cher a implicitement refusé de faire droit à sa demande en date du 7 novembre 2024, reçue le 21 novembre 2024, tendant à bénéficier d’un hébergement d’urgence ;
2°) d’enjoindre au département de Loir-et-Cher de lui accorder un hébergement d’urgence dans un délai de 48 heures ;
3°) de mettre à la charge du département de Loir-et-Cher la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que la décision attaquée est illégale en raison :
— de la violation de l’article L. 222-5, 4° du code de l’action sociale et des familles ;
— de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 19 mars 2025, Mme C déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais sollicite son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qu’elle réduit à la somme de 1 500 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, le département de Loir-et-Cher demande au tribunal, à titre principal, de prendre acte du désistement de Mme C ou, à titre subsidiaire, de rejeter sa requête.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire d’Orléans.
Vu :
— l’ordonnance n° 2500938 du 7 mars 2025 par laquelle le juge des référés a prononcé le non-lieu à statuer sur la demande de suspension présentée par Mme C ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante guinéenne née le 15 février 2002 à Conakry (Guinée), est entrée en France le 21 août 2021 et a bénéficié jusqu’au 22 juillet 2024 d’un hébergement pour demandeurs d’asile où elle a résidé avec ses deux enfants, B, né le 21 août 2021, et Ibrahim, né le 27 septembre 2022, ainsi qu’avec leur père, M. E A, ressortissant guinéen né le 3 avril 1995. Par arrêté n° 2024-41-821 en date du 24 octobre 2024, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours assorti d’une interdiction de retour pendant un an. Alors enceinte de son 3e enfant, Mme C a déposé auprès du département de Loir-et-Cher une demande le 7 novembre 2024, reçue le 21 novembre 2024, tendant à l’obtention d’un hébergement d’urgence. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de refus opposée à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Selon l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () « . Selon l’article R. 636-1 du même code : » Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ".
3. Par un mémoire enregistré le 19 mars 2025, Mme déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Par la décision du 28 mars 2025 susvisée, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a admis Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions étant devenues sans objet, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
5. L’avocate de Mme C peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Aubry, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée dans le dernier état de ses écritures de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.
Article 3 : Le département de Loir-et-Cher versera à Me Aubry, avocate de Mme C, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au département de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 14 avril 2025.
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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