Rejet 21 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 21 juil. 2025, n° 2401191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 25 janvier 2024, Mme A C, représentée par Me Mahbouli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 24 août 2023 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiant ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée, implicite, n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle présente un projet d’études sérieux et cohérent ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a apporté, à l’appui de sa demande de visa, des informations complètes et fiables sur l’objet et les conditions de son séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante tunisienne née le 25 mars 1999, a sollicité un visa de long séjour en qualité d’étudiant auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle, par une décision du 24 août 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite, dont Mme C demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.
3. La décision consulaire vise les articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les dispositions de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016. Elle est fondée sur le motif tiré de ce qu’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que la demandeuse séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles elle demande un visa pour études, et le défaut de complétude et de fiabilité des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé. Cette décision et, partant, la décision attaquée, comportent un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit, en conséquence, être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle () ». La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que l’admission d’un ressortissant de pays tiers à l’Union européenne à des fins d’études est soumise à des conditions générales fixées à l’article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur et le paiement des droits d’inscription dans l’établissement. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
5. En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de visa de long séjour formée pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
6. L’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 dispose dans son point 2.1, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études » : « Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d’admission dans un établissement en France ». Dans son point 2.4 intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire », cette même instruction indique que cette dernière « () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ».
7. Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été admise à suivre, au titre de l’année académique 2023-2024, une première année de certificat d’aptitude professionnelle « esthétique cosmétique et parfumerie », au sein de l’établissement « Peyrefitte Esthétique » à Lyon. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C a déjà obtenu, en 2022, à l’issue d’une formation de deux ans au sein de l’école internationale d’esthétique et cosmétique, le « diplôme international » délivré par la « confédération internationale des écoles de formation en esthétique – cosmétique » (CIEFEC), soit un brevet technique professionnel équivalent à un niveau baccalauréat. Alors que la formation à laquelle elle postule constituerait une régression, dans son parcours, Mme C n’apporte pas de précision sur la plus-value qu’apporteraient, dans ces conditions, les enseignements dispensés par son établissement d’accueil. Par ailleurs, alors qu’il ressort de l’avis défavorable du service de coopération et d’action culturelle que, lors de son entretien avec le conseiller Campus France, Mme C n’a justifié son choix de poursuivre ses études en France qu’en termes généraux, relatifs à la qualité de l’enseignement qui y est dispensé et à la reconnaissance accordée aux diplômes qui y sont délivrés, elle ne démontre pas qu’elle ne pourrait pas poursuivre la formation projetée dans son pays d’origine. Enfin, Mme C, âgée de 24 ans à la date de la décision contestée, qui a indiqué auprès des services consulaires que ses deux sœurs étaient présentes en France, ne se prévaut d’aucune attache familiale ou matérielle dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
9. En troisième et dernier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir, à l’appui du recours dirigé contre une décision de refus de visa d’entrée en France, des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles régissent la délivrance des cartes de séjour temporaires portant la mention « étudiant » et non la délivrance des visas de long séjour pour études.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
Le rapporteur,
Emmanuel B
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Statuer ·
- Décision administrative préalable ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Département ·
- Désistement ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hébergement ·
- Convention internationale ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Guerre ·
- Blessure ·
- Homologation ·
- Militaire ·
- Forces armées ·
- Médaille ·
- Grenade ·
- Algérie ·
- Service de santé ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Activité agricole ·
- Zone humide ·
- Urbanisme ·
- Zone agricole ·
- Habitat naturel ·
- Destruction ·
- Ovin ·
- Erreur ·
- Étude d'impact ·
- Atteinte
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Île-de-france
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mise en concurrence ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Délibération ·
- Maire ·
- Exécution ·
- Publicité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Demandeur d'emploi ·
- Suspension ·
- Terme ·
- Travail ·
- Mesures d'urgence ·
- Radiation
- Cliniques ·
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Air ·
- Contribution ·
- Sociétés ·
- Réclamation ·
- Service public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Lettre ·
- Application ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Défaut
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Notification ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Commune ·
- Congé ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Avis du conseil ·
- Pièces ·
- Traitement ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.