Annulation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 27 oct. 2025, n° 2402242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Pigot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité d’apatride ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFPRA, à titre principal, de lui reconnaître la qualité d’apatride et à la préfecture compétente de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire du statut d’apatride » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et à la préfecture compétente de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 ainsi que les dispositions de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle entraine sur sa situation.
En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre du 9 décembre 2024, sur le fondement de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 25 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 8 avril 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Grimaud,
- les conclusions de M. Quessette, rapporteur public,
- et les observations de Me Brel, substituant Me Pigot, représentant M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 19 mars 1971 à Amman (Jordanie), déclare être entré en France le 23 novembre 2017. A la suite du rejet définitif de sa demande d’asile le 18 août 2022 par la Cour nationale du droit d’asile, l’intéressé a formé, le 26 décembre 2022, une demande de reconnaissance de la qualité d’apatride. Par une décision du 29 septembre 2023, dont M. B… demande l’annulation, le directeur général de l’Office français de protection des étrangers et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention. » L’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides stipule que : « 1. Aux fins de la présente convention, le terme « apatride » désigne une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. / 2. Cette convention ne sera pas applicable : i) Aux personnes qui bénéficient actuellement d’une protection ou d’une assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations Unies autre que le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, tant qu’elles bénéficieront de ladite protection ou de ladite assistance (…) ».
L’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) a été créé par la résolution n° 302 (IV) de l’Assemblée générale des Nations Unies en date du 8 décembre 1949 afin d’apporter un secours direct aux « réfugiés de Palestine » se trouvant sur l’un des Etats ou des territoires relevant de son champ d’intervention géographique, à savoir le Liban, la Syrie, la Jordanie, la Cisjordanie et la bande de Gaza. Il résulte des instructions d’éligibilité et d’enregistrement consolidées adoptées par cet organisme en 2009 que ces prestations sont délivrées, d’une part, aux personnes, enregistrées auprès de lui, qui résidaient habituellement en Palestine entre le 1er juin 1946 et le 15 mai 1948 et qui ont perdu leur logement et leurs moyens de subsistance en raison du conflit de 1948, ainsi qu’à leurs descendants et, d’autre part, aux autres personnes éligibles mentionnées au point B. du III de ces instructions qui en font la demande sans faire l’objet d’un enregistrement par l’UNRWA. Eu égard à la mission qui lui est assignée et aux intentions exprimées par les auteurs de la convention de New York, l’UNRWA doit être regardé comme un organisme des Nations Unies, autre que le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, offrant une assistance à ces personnes, au sens des stipulations mentionnées au point 2. Cette assistance, qui suppose que la personne soit admise à résider habituellement dans l’un des Etats ou territoires situés dans la zone d’intervention de cet organisme, est regardée comme équivalente à la reconnaissance des droits qui sont garantis aux apatrides par la convention de New York, en particulier la protection juridique qu’un Etat doit en principe accorder à ses ressortissants
Il résulte des stipulations citées au point 2 que la convention du 28 septembre 1954 n’est pas applicable à un réfugié palestinien tant qu’il bénéficie effectivement de l’assistance ou de la protection de l’UNRWA. Dès lors qu’il a perdu le bénéfice effectif d’une telle assistance ou protection et qu’aucun Etat ne le reconnaît comme l’un de ses ressortissants par application de sa législation, un réfugié palestinien bénéficie, sous réserve des autres clauses d’exclusion prévues à l’article 1er, du régime de la convention du 28 septembre 1954 et peut demander, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 852-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’octroi du statut d’apatride.
Un réfugié palestinien qui se trouve en dehors de la zone d’activité de l’UNRWA ne bénéficie plus effectivement de la protection ou de l’assistance de cet Office dans les cas ci-après définis.
Le premier cas correspond à l’hypothèse où une menace grave pour sa sécurité a contraint un réfugié palestinien à quitter l’Etat ou le territoire situé dans la zone d’intervention de l’UNRWA dans lequel il avait sa résidence habituelle et fait obstacle à ce qu’il y retourne. Le deuxième cas correspond à l’hypothèse dans laquelle une telle menace, apparue après le départ de l’intéressé, fait pareillement obstacle à son retour sur place. Le troisième cas correspond à l’hypothèse où, pour des motifs indépendants de sa volonté, étrangers à l’existence d’une menace pour sa sécurité, un réfugié palestinien se trouve dans l’impossibilité de regagner l’Etat ou le territoire dans lequel il avait sa résidence habituelle.
En outre et eu égard aux exigences attachées au respect de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui protège les personnes dépourvues de nationalité des atteintes excessives au droit au respect de la vie privée, doit également être regardé comme ne bénéficiant plus effectivement de l’assistance ou de la protection apportée par l’UNRWA dans sa zone d’intervention un réfugié palestinien qui possède en France des liens familiaux ou des liens personnels, compte tenu notamment de la durée de sa résidence sur le territoire, tels que le centre de ses intérêts se trouve désormais en France où il est dès lors fondé, à la condition qu’aucun Etat ne le reconnaisse comme l’un de ses ressortissants par application de sa législation, et sous réserve des autres clauses d’exclusion prévues par la convention du 28 septembre 1954, à demander que lui soit octroyé le statut d’apatride sur le fondement de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin de bénéficier de la protection juridique à laquelle il a droit à ce titre.
Pour refuser de reconnaître la qualité d’apatride à M. B…, le directeur général de l’OFPRA a considéré qu’il doit être regardé comme placé sous la protection et ayant recours aux prestations de l’UNRWA en ce qu’il n’entre pas dans les cas définis au point 5 du présent jugement et que le centre des intérêts de l’intéressé ne se trouve pas en France. Si M. B… a occupé différentes fonctions diplomatiques dans des ambassades de l’autorité palestinienne, il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’il ne dispose d’aucune nationalité, ne réside pas dans les territoires dans lesquels l’UNRWA assure ses prestations et que son passeport diplomatique est périmé depuis 2017, d’autre part qu’il s’est rendu à plusieurs reprises sur le territoire français de 2015 à 2017, muni d’un visa de court séjour, avant d’y demeurer habituellement à compter du 23 novembre 2017, soit près de six ans à la date de la décision attaquée, auprès de son épouse et de ses enfants, qui séjournent régulièrement sur le territoire. En outre, son père est également présent sur le territoire et titulaire d’une carte de résident dix ans. Dans ces conditions, M. B… possède en France des liens familiaux tels que le centre de ses intérêts se trouve désormais en France. Par suite, le directeur général de l’OFPRA a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant la décision contestée et M. B… est fondé à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation prononcée au point 8 du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de reconnaître à M. B… le statut d’apatride. Il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, de le lui enjoindre dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pigot, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pigot de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 septembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de reconnaître la qualité d’apatride à M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de reconnaître à M. B… le statut d’apatride dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pigot une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve que Me Pigot renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Pigot et au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, vice-président,
Mme Cherrier, vice-présidente,
M. Bernos, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
P. GRIMAUD
L’assesseure la plus ancienne,
S. CHERRIER
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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