Annulation 12 août 2024
Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 12 août 2024, n° 2309187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 29 octobre 2023 et les 21 avril et 12 mai 2024, M. A B, représenté par la SAS Naka Lex (Me B), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le directeur des relations sociales, des règles RH et des instances réglementaires nationales de La Poste lui a infligé la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à La Poste, sous astreinte de 50 euros par jour de retard :
— à titre principal, de prononcer sa réintégration dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la même date ;
3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée en fait et en droit au regard des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière ; en effet :
• l’enquête administrative diligentée par les services de La Poste entre le 30 novembre 2021 et le 4 mars 2022 était partiale et déloyale ;
• certaines pièces qui lui étaient favorables n’ont pas été versées à son dossier disciplinaire et n’ont ainsi pas été portées à la connaissance des membres du conseil central de discipline de La Poste ;
• les avis et observations de la directrice générale adjointe, directrice des ressources humaines du groupe La Poste, datés du 25 août 2022 et joints au rapport du 23 mai 2022 soumis à l’examen de ce conseil, ne lui ont pas été communiqués ;
• le seul rapport dont il a été destinataire ne lui a pas permis de préparer utilement sa défense, dès lors qu’il ne comportait ni le nom, ni la signataire de son auteur, qu’il était daté du 21 janvier 2020 et qu’il était adressé au conseil local de discipline ;
• le conseil central de discipline de La Poste était irrégulièrement composé lors de sa séance du 29 septembre 2022, dès lors, d’une part, qu’il ne comportait pas la présence effective d’un nombre égal de représentants du personnel et de représentants de l’administration, et, d’autre part, qu’il était présidé par la directrice générale adjointe, directrice des ressources humaines du groupe La Poste, laquelle ne pouvait légalement présider la séance après avoir rédigé les avis et observations précités du 25 août 2022 ;
• cette séance s’est déroulée dans des conditions irrégulières, dès lors, d’une part, que ses membres ont fait preuve de partialité à son égard, et, d’autre part, que ses observations écrites n’ont pas été lues par l’administration ;
• l’ensemble de ces vices de procédure l’ont privé d’une garantie, en particulier du respect du principe du contradictoire prévu par les dispositions des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, ou ont exercé une influence sur le sens de la décision attaquée ;
— cette décision est entachée d’inexactitudes matérielles des faits ;
— elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits ;
— elle revêt un caractère disproportionné ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir et d’un détournement de procédure ;
— elle méconnaît le principe non bis in idem.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 22 mars, 3 mai et 5 juin 2024, la société anonyme La Poste, représentée par la SELARL HMS Avocats (Me Bellanger), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré de la partialité de l’enquête administrative diligentée par les services de La Poste entre le 30 novembre 2021 et le 4 mars 2022 est inopérant, dès lors que cette procédure ne constitue pas un élément de la procédure disciplinaire dont le requérant a fait l’objet ;
— le moyen tiré de l’absence de parité du conseil central de discipline est également inopérant, dès lors que les dispositions de l’article 5 du décret n° 94-130 du 11 février 1994 n’imposaient pas la présence effective en séance, à peine d’irrégularité, d’un nombre égal de représentants du personnel et de représentants de l’administration ;
— M. B ne peut davantage utilement se prévaloir de l’absence de lecture par l’administration de ses observations écrites lors de la séance du conseil central de discipline du 29 septembre 2022, dès lors que les dispositions de l’article 5 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 n’imposaient pas qu’elles soient lues en séance par une autre personne que lui-même ;
— les autres moyens de la requête de l’intéressé ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
— le décret n° 2007-1331 du 10 septembre 2007 ;
— le décret n° 2010-191 du 26 février 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gueguen ;
— les conclusions de M. Bertolo, rapporteur public ;
— les observations de Me B, représentant M. B ;
— et les observations de Me Bellanger, représentant La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, recruté par la société anonyme La Poste le 16 avril 1991, a été promu au grade de cadre de premier niveau (CA1) à compter du 1er mai 2010 et affecté, à compter du 1er novembre 2019, au sein de la plateforme distribution courrier (PDC) de Davézieux Annonay, située dans le département de l’Ardèche, où il exerce les fonctions de responsable d’équipe sur le site de Satillieu ainsi que celles de responsable de l’une des trois équipes composant le site de Davézieux. Après que des informations relatives à des propos et comportements imputés à l’intéressé ont été portées à la connaissance du directeur de la plateforme de préparation et de distribution du courrier (PPDC) Tournon Mont-et-Vignobles, par une décision du 30 novembre 2021, le directeur des ressources humaines opérationnel Drôme-Ardèche de La Poste a décidé de l’ouverture d’une enquête administrative interne, et par une décision du même jour, le directeur opérationnel en charge du niveau opérationnel de déconcentration (NOD) Loire Vallée du Rhône de La Poste a suspendu M. B de ses fonctions sur le fondement des dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicables. Placé en congé de maladie ordinaire du 6 au 31 décembre 2021 inclus, par une décision du 4 janvier 2022, l’intéressé a de nouveau été suspendu de ses fonctions à compter du 1er janvier 2022. Suite à la remise d’un rapport d’enquête le 4 mars 2022, M. B a été convoqué le 14 avril suivant à un « entretien managérial », au cours duquel il a été informé qu’il était susceptible de faire l’objet d’une procédure disciplinaire, puis convoqué devant le conseil central de discipline de La Poste le 29 septembre 2022. À l’issue de sa séance, ce conseil s’est prononcé, à la majorité des voix, en faveur de la sanction de la révocation, après que les représentants du personnel ont notamment formulé la « contre-proposition d’une exclusion temporaire de fonctions de 24 mois fermes ». Par une décision du 20 décembre 2022, dont l’exécution a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal du 17 février 2023, le directeur des relations sociales, des règles RH et des instances réglementaires nationales de La Poste a infligé à M. B la sanction de la révocation en raison de « propos et comportements inappropriés à connotation sexuelle et sexiste envers plusieurs agents susceptibles de relever d’agissements sexistes et de harcèlement sexuel », de « comportements et propos vexatoires et injustement différenciés envers plusieurs agents, susceptibles de révéler du harcèlement moral et de la discrimination » et d’une « contravention aux articles 15, 22 et 23 du règlement intérieur de La Poste ». Cependant, par un jugement du 7 juillet 2023, le tribunal a, d’une part, prononcé l’annulation de cette décision du 20 décembre 2022 aux motifs que la matérialité des faits relatifs aux harcèlements sexuel et moral et à la discrimination imputés à l’intéressé n’était pas établie et que les propos grossiers et sexistes qu’il avait tenus, pour répréhensibles qu’ils soient, ne pouvaient à eux-seuls fonder sa révocation, sanction disciplinaire la plus élevée sur l’échelle prévue par les dispositions de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique, et, d’autre part, enjoint à La Poste de procéder à la réintégration de M. B dans des fonctions correspondant à son grade. Enfin, par une décision du 12 octobre 2023, dont l’exécution a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal du 14 novembre 2023 et dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le directeur des relations sociales, des règles RH et des instances réglementaires nationales de La Poste lui a infligé la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique, qui reprend, à compter du 1er mars 2022, les dispositions du premier alinéa de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ». Par ailleurs, selon les termes de l’article L. 131-3 du même code, qui reprend, à compter de la même date, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 6 bis de la même loi : « Aucun agent public ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire () ». À cet égard, l’article L. 533-1 du même code prévoit que : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / () 3° Troisième groupe : / () b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. () ».
4. Enfin, il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public et il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Pour infliger à M. B la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, le directeur des relations sociales, des règles RH et des instances réglementaires nationales de La Poste s’est fondé sur les motifs tirés de ce que l’intéressé avait commis de graves manquements à ses obligations professionnelles, et notamment à ses devoirs de correction et de dignité, en tenant régulièrement des propos à la fois grossiers, sexistes et irrespectueux envers plusieurs agents sur son lieu de travail, et de ce que cette sanction constituait la mesure disciplinaire adéquate pour réprimer la gravité de son comportement, laquelle était d’autant plus caractérisée qu’il était cadre et responsable d’équipes, qu’il avait déjà été mis en garde sur son comportement et qu’il n’avait pas hésité à intimider ses collègues et collaborateurs pour les faire taire.
6. En l’espèce, si le requérant soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis, il ressort cependant des pièces du dossier qu’il a reconnu, lors de la séance du conseil central de discipline de La Poste du 29 septembre 2022, avoir été reçu par le directeur de la PPDC Tournon Mont-et-Vignobles au mois de juin 2021 suite à un premier signalement opéré auprès des membres du CHSCT et relatif à des « propos grossiers » qui auraient été tenus par un responsable d’équipe, lesquels lui étaient en grande partie imputés. Interrogé sur la nature de ces propos par la présidente du conseil central de discipline, l’intéressé a précisé que le « recadrage » dont il avait alors fait l’objet au mois de juin 2021 ne concernait pas que des « propos sexistes » mais qu’il pensait avoir pu tenir de tels propos. Il ressort également des pièces du dossier que, suite à des informations relatives à des propos et comportements imputés à M. B qui ont été portées à la connaissance du directeur de la PPDC Tournon Mont-et-Vignobles les 21, 25, 27 et 29 novembre 2021, tant par les membres du CHSCT qui avaient été destinataires d’un second signalement que par deux agentes affectées sur le site de Satillieu et cinq agentes affectées sur le site de Davézieux, où le requérant exerce les fonctions de responsable d’équipes comprenant respectivement une douzaine et une quinzaine d’agents, le directeur des ressources humaines opérationnel Drôme-Ardèche de La Poste a décidé de l’ouverture d’une enquête administrative interne le 30 novembre 2021. Sur les dix agents, dont neuf femmes et un homme, entendus au cours d’entretiens individuels réalisés entre le 13 décembre 2021 et le 31 janvier 2022, lesquels ont donné lieu à un rapport de synthèse remis le 4 mars suivant, huit agentes, dont cinq placées sous l’autorité hiérarchique de M. B, ont fait état de propos à la fois grossiers, sexistes et irrespectueux tenus par lui envers plusieurs agents sur son lieu de travail, et ce malgré un changement de son attitude consécutif au recadrage précité du mois de juin 2021. Les intéressées ont, par la suite, confirmé leurs déclarations dans des témoignages rédigés entre les 4 et 14 février 2022 sur des formulaires CERFA d’attestation de témoin. Ni la circonstance tirée de ce que deux de ces agentes ont également pu tenir des propos et adopter un comportement déplacés à l’égard de M. B, ni celle tirée de ce que certaines d’entre-elles ont fait l’objet d’un recadrage par l’intéressé le 21 novembre 2021 ne sont de nature à remettre en cause la matérialité des faits révélés par leurs témoignages, pour certains antérieurs à ce même recadrage. Enfin, si le requérant se prévaut du compte-rendu de l’entretien d’une agente exerçant ses fonctions sous son autorité hiérarchique au sein du site de Satillieu, indiquant, le 11 janvier 2022, « ne pas avoir été témoin de propos sexistes, ni de propos déplacés à l’égard de ses collègues de la part de (M. B) » tout en précisant « ne pas rester longtemps sur le site au vue de l’ambiance », et si l’intéressé verse au débat une douzaine de témoignages respectivement rédigés par neuf femmes et trois hommes entre le 20 mai et le 16 octobre 2022, attestant de son comportement irréprochable, la circonstance qu’il ait pu se comporter convenablement avec d’autres agents ou que ceux-ci n’aient pas été témoins de propos à la fois grossiers, sexistes et irrespectueux n’est pas de nature à exclure qu’il ait pu tenir ces propos envers plusieurs agents sur son lieu de travail.
7. Compte tenu de ce que les faits reprochés à M. B et matériellement établis, pour certains constitutifs d’agissements sexistes au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 131-3 du code général de la fonction publique, constituent des manquements à son obligation déontologique de dignité, c’est sans faire une inexacte application des dispositions également précitées de l’article L. 121-1 du même code que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire a considéré qu’il avait commis des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire. À cet égard, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il n’exerçait pas d’autorité hiérarchique sur trois des huit agentes ayant témoigné à son encontre, dès lors que, disposant d’un statut et d’une position au sein des sites de Satillieu et de Davézieux, il était nécessairement placé en relation permanente et en situation de supervision sur ces dernières.
8. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B exerce ses fonctions au sein des services de La Poste depuis le 16 avril 1991 et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente sanction disciplinaire au cours de sa carrière, ni, avant le mois de juin 2021, de signalements relatifs à des propos grossiers, sexistes ou irrespectueux tenus envers des agents sur son lieu de travail. Par ailleurs, si les différents compte-rendu d’entretiens et témoignages précités sont de nature à étayer la matérialité des faits sur le fondement desquels l’autorité investie du pouvoir disciplinaire a édicté la sanction litigieuse, ils ne permettent pas de déterminer avec précision la chronologie et la fréquence des propos reprochés à l’intéressé. Enfin, si M. B a reconnu avoir fait l’objet, au mois de juin 2021, d’un recadrage suite à des propos sexistes qu’il a également admis avoir tenus, les pièces produites en défense ne permettent pas davantage d’établir l’ampleur de ces propos ni la nature du recadrage dont l’intéressé a fait l’objet, ce dernier n’ayant pas été formalisé. Dans ces conditions, si l’expérience et les fonctions d’encadrement exercées par le requérant, la nature et la gravité des faits qui lui sont reprochés, le fait qu’il ait suivi à deux reprises des formations relatives aux agissements sexistes sur le lieu de travail selon ses propres déclarations lors de la séance du conseil central de discipline de La Poste le 29 septembre 2022, la circonstance qu’il ait fait l’objet, au mois de juin 2021, du recadrage précité, ainsi que le fait qu’il ait pu exercer une forme de pression sur des agents suite à ce même recadrage pour les dissuader de témoigner, étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire du troisième groupe, la sanction de l’exclusion temporaire de fonction pour une durée de deux ans prononcée à son encontre, qui constitue la sanction disciplinaire la plus sévère de ce troisième groupe et qui n’a, au surplus, pas été assortie du sursis prévu par les dispositions de l’article L. 533-3 du code général de la fonction publique, n’est pas proportionnée à la gravité des fautes qu’il a commises. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la sanction disciplinaire en litige revêt un caractère disproportionné.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le directeur des relations sociales, des règles RH et des instances réglementaires nationales de La Poste lui a infligé la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Selon les termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’ () un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 () d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. »
11. Eu égard au motif d’annulation retenu et après examen des autres moyens de la requête, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la réintégration de M. B dans des fonctions correspondant à son grade. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à La Poste de procéder à cette mesure d’exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
12. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que La Poste demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de La Poste le versement d’une somme de 1 500 euros au requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
13. En second lieu, si M. B demande, au titre des entiers dépens, la somme de 13 euros correspondant au droit de plaidoirie, ce droit, institué par le premier alinéa de l’article L. 652-6 du code de la sécurité sociale, entre dans les sommes susceptibles d’être prises en compte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et n’est pas au nombre des dépens énumérés par les dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 12 octobre 2023 par laquelle le directeur des relations sociales, des règles RH et des instances réglementaires nationales de La Poste a infligé à M. B la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à La Poste de procéder à la réintégration de M. B dans des fonctions correspondant à son grade dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La Poste versera à M. B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par La Poste au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à La Poste.
Délibéré après l’audience du 5 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Gros, première conseillère,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2024.
Le rapporteur,
C. Gueguen
La présidente,
D. Jourdan
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°84-961 du 25 octobre 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°94-130 du 11 février 1994
- Décret n°2007-1331 du 10 septembre 2007
- Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
- Décret n°2010-191 du 26 février 2010
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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