Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 18 mai 2026, n° 2600644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600644 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 28 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2026, Mme B… A…, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération CAP Excellence, de prendre, dans le cadre de la protection fonctionnelle, l’ensemble des mesures pour que cette protection soient effective : à savoir, le paiement des honoraires de son avocat dans le cadre d’une instance pendante devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux, y compris un acompte de 2 000 euros, dans un délai de cinq jours, à compter de ma notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, également une provision de 10 014 euros, au titre des frais de procès déjà exposés devant le tribunal administratif de la Guadeloupe.
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération CAP Excellence une somme de 2 500 euros, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dans la mesure où elle ne peut faire valoir ses droits, notamment devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux qui lui a enjoint de produire ses observations en réponse avant le 5 avril 2026 ;
- la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. L’article L. 522-3 de ce code prévoit cependant que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par un jugement du 28 mars 2025, le tribunal administratif de la Guadeloupe a reconnu Mme A… victime de harcèlement moral au travail et a annulé la décision implicite du 17 avril 2024 de la communauté d’agglomération CAP Excellence rejetant sa demande de protection fonctionnelle. Par un courrier du 6 mai 2025, le président de la communauté d’agglomération CAP Excellence informait Mme A… de ce qu’il avait pris acte du jugement du 28 mars 2025 et que la protection fonctionnelle lui était octroyée. Par un courrier en date du 23 mars 2026, Mme A…, constatant que les frais de la protection fonctionnelle d’avocats lui étaient payés partiellement et qu’une décision implicite de rejet était née, demandait que le bénéfice de la protection fonctionnelle lui soit effectif.
3. Il résulte donc de l’instruction que la mesure sollicitée par le présent recours, fait obstacle à l’exécution d’une décision implicite de rejet de mise en œuvre effective de la protection fonctionnelle, dont se prévaut Mme A… dans son courrier du 23 mars 2026. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Basse-Terre, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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