Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 nov. 2024, n° 2429837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429837 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2024, M. C… B…, représenté par Me Hamidi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour en ligne ou de lui donner un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, sous réserve du dépôt d’un dossier complet, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour défaut d’urgence et d’utilité et, à titre subsidiaire, à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de M. B… et au rejet des conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que M. B… a été mis en possession, le 19 novembre 2024, d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 18 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant afghan, né le 20 juin 1997, a été reconnu réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 février 2024 et a déposé une demande de carte de résident, sur l’ANEF, le 4 mars 2024. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En second lieu, il résulte de l’instruction, ainsi que l’a soutenu le préfet de police dans ses écritures en défense, que M. B… a été mis en possession, le 19 novembre 2024, via son compte ANEF, d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 18 mai 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, présentées par M. A…, tendant à la délivrance d’un récépissé, sont devenues sans objet.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros qui sera versée à Me Hamidi en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et sous réserve que M. B… soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte tendant à la délivrance d’un récépissé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Hamidi une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requêtes est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me Hamidi et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 novembre 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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