Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4 mai 2026, n° 2602328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2602328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2026, M. C… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à l’autorité compétente d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de ses trois filles mineures.
Il soutient que ses filles qui demeurent au B… sont en danger et qu’il présente un risque de passage à l’acte suicidaire qui pourrait être évité par le regroupement familial sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Menet, premier conseiller, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En l’espèce, M. A… qui se borne à soutenir l’existence d’une situation de danger pour ses filles au B… et de ce qu’il souffre de cette situation ne fait état d’aucune atteinte grave et manifestement illégale d’une autorité administrative aux stipulations de l’article 2 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’il vise.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
er : La requête de M. A… est rejetée.
: La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Amiens, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
M. Menet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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