Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2400325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Balouka, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 janvier 2024 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe a rejeté sa réclamation préalable tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017 ;
2°) de prononcer la décharge des majorations de 40 % pour manquement délibéré qui lui ont été infligées.
Il soutient que :
- l’administration fiscale n’a pas tenu compte de la déclaration rectificative établie le 25 octobre 2018 ;
- l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré n’est pas justifiée compte tenu de l’établissement de la déclaration rectificative du 25 octobre 2018, préalablement à la procédure de contrôle, qui mentionne les sommes litigieuses dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; M. B… n’a pas dissimulé ses revenus et n’est pas de mauvaise foi.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 juillet 2024, la directrice de la direction de contrôle fiscal sud-est outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les déclarations rectificatives ont été souscrites postérieurement à la réception de l’avis de vérification de comptabilité ;
- la comptabilité de l’entreprise individuelle B… était irrégulière et non probante et les sommes litigieuses ont pour fondement des factures fictives ; elles doivent être qualifiées de revenus distribués ;
- les pénalités sont justifiées dès lors que le requérant n’a pas procédé spontanément à la déclaration rectificative qu’il évoque, peu après la réception de l’avis de vérification de comptabilité.
Par un courrier du 16 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision, non détachable de la procédure d’imposition, prise sur la réclamation préalable.
Des observations en réponse à ce moyen relevé d’office présentées par la directrice de la direction de contrôle fiscal sud-est outre-mer le 18 décembre ont été communiquées.
Par ordonnance du 24 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société SOTRADOM, société de travaux dont le capital est détenu à 98% par M. A… B…, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Par une proposition de rectification du 11 décembre 2019, le service l’a informée de cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016 et 2017. En parallèle, l’administration fiscale a adressé, le 12 décembre 2019, une proposition de rectification à M. A… B… informant ce dernier de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2016 et 2017, pour des montants respectifs de 824 526 et 507 215 euros. M. B… a fait part de ses observations concernant ces cotisations supplémentaires par courrier du 10 février 2020, auquel l’administration fiscale a répondu par courrier du 16 novembre 2020. M. B… a également exercé son droit au recours hiérarchique, par courrier du 4 février 2021. Il a été reçu à ce titre une première fois le 15 novembre 2022, sans qu’aucun compte-rendu conséquent ne lui ait été adressé, puis une seconde fois le 12 juin 2024, le compte-rendu de cet entretien lui ayant été adressé le 9 juillet 2024. Par un avis de recouvrement du 31 décembre 2022, l’administration a mis en recouvrement les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2017 pour un montant total de 422 871 euros. Par la présente requête, M. B… demande, d’une part, l’annulation de la décision du 16 janvier 2024 par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a rejeté sa réclamation préalable et, d’autre part, de prononcer la décharge des majorations de 40% pour manquement délibéré qui lui ont été infligées.
En premier lieu, la décision de rejet de la réclamation préalable, non détachable de la procédure d’imposition, ne peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cet acte ne sont pas recevables.
En second lieu, aux termes des dispositions de l’article 1729 du CGI : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) ».
Ces dispositions ne faisant aucune distinction selon que c’est à l’initiative du contribuable ou à la suite d’un contrôle que sont réparées les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une déclaration, les pénalités qu’elles prévoient peuvent être légalement mises à la charge du contribuable qui a réparé, avant tout contrôle fiscal mais après l’expiration du délai de réclamation ou de versement, une telle inexactitude, insuffisance ou omission.
Pour faire application de l’amende fiscale précitée, l’administration fiscale a relevé que les sommes non déclarées par M. B… représentaient plus de 60% des montants déclarés par M. B… en 2017, celui-ci ayant encaissé 13 chèques de la société SOTRADOM cette année-là, et que, compte tenu des montants desdits chèques, nécessairement portés à l’encaissement par leur bénéficiaire, et de la circonstance que M. B… détient 98% du capital de la société, il ne pouvait ignorer que les sommes en cause étaient imposables au titre de son imposition sur le revenu et devaient être déclarées.
D’une part, la circonstance que M. B… a spontanément réparé, après réception de l’avis de vérification de comptabilité de la société SOTRADOM le 14 septembre 2018, les omissions affectant sa déclaration de revenus initiale par la souscription d’une déclaration rectificative le 25 octobre 2018, n’interdisait pas à l’administration de lui infliger la majoration de 40 % applicable en cas de manquement délibéré.
D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l’intention délibérée d’éluder l’impôt et qu’un manquement délibéré peut, en l’espèce, être caractérisé. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la directrice de la direction de contrôle fiscal sud-est outre-mer.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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