Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 13 janv. 2026, n° 2600053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2026, Mme Sonia Victor, présidente de l’association LES SOEURS, doit être regardée comme demandant au juge des référés d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de la famille A…, qui « squattent » le logement qui abrite l’association dont elle est présidente, situé rue Euvremont Gène dans la commune de Petit Canal (97131).
Elle soutient que la famille A… sont des « squatters » qui occupent illégalement les locaux de son association qui sont aussi son domicile personnel et qui l’empêchent de poursuivre ses activités professionnelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence d’une décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Les mesures ainsi sollicitées ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
En dehors de certains cas déterminés, notamment relatifs aux personnes demandeurs d’asile, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de statuer sur une demande d’expulsion d’un occupant d’un immeuble appartenant à une personne morale de droit privé.
Il ne résulte pas de l’instruction que l’immeuble en cause de la partie requérante, dont la situation ne relève pas des exceptions à la règle rappelée au point précédent, pourrait être la propriété d’une personne publique. Par suite, la requête présentée par Mme Sonia Victor se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de la juridiction judiciaire, qu’il lui appartient de saisir.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme Sonia Victor doit en l’état être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Sonia Victor est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Sonia Victor.
Fait à Basse-Terre, le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
J-L. Santoni
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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