Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 22 juil. 2025, n° 2204184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, M. E C et Mme A C née D, représentés par Me Journault, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 23 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de Marseille ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 29 novembre 2021 par la société SAS Totem France en vue de la création d’un pylône doté de 4 antennes, d’un module radio et d’une armoire technique sur une parcelle cadastrée préfixe 885 section B
n° 311 située 73 chemin des Xaviers dans le 13ème arrondissement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de l’urbanisme.
Ils soutiennent que :
— le projet méconnaît l’article L. 34-9-1 du code des postes et télécommunications électroniques en l’absence de transmission au maire d’un dossier d’information et en l’absence d’information par tous moyens des habitants et de recueil de leurs observations ;
— il méconnaît l’article L. 414-4 du code de l’environnement en l’absence d’évaluation de l’incidence de l’antenne ;
— le projet se situe en zone inondable associée à un sol argileux identifié par le PPR mais aucun avis des services compétents en matière pluviale n’a précédé l’autorisation ; le SPANC et le SERAMM n’ont pas été consultés ;
— le projet qui aura une hauteur réelle de 15,5 mètres méconnaît l’article 5 de la zone UP1 du PLUi qui limite la hauteur des constructions à 7 mètres et celle des ouvrages publics à 10 mètres ;
— le projet méconnaît le principe de précaution, l’article L. 110-1 du code de l’environnement et l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme, ainsi que l’article D 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques ;
— il se situe à 100 mètres d’une zone Natura 2000 et n’a pas fait l’objet d’une évaluation de ses incidences ;
— il ne s’insère pas dans le paysage alors qu’il existe 9 pylônes similaires à proximité, et devait faire l’objet d’une mutualisation en application de l’article D. 98-6-1 du code des postes et des télécommunications électroniques ;
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2023, le maire de Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la société Totem France qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée au 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte de l’environnement ;
— le code des postes et des communications électroniques ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Houvet,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique ;
— les observations de Me Journault pour les requérants et de M. B pour la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision implicite du 23 janvier 2022, le maire de la commune de Marseille ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 29 novembre 2021 par la société SAS Totem France en vue de la création d’un pylône monotube radômé de 14 mètres, doté de 4 antennes, d’un module radio et d’une armoire technique sur une parcelle située 73 chemin des Xaviers dans le 13ème arrondissement. Les services municipaux ont délivré à la pétitionnaire une attestation de non-opposition tacite à une déclaration préalable le 24 janvier 2022. M. E C et Mme A C née D demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si les requérants ont entendu soulever l’incomplétude du dossier en l’absence d’avis des services compétents en matière pluviale en référence au PPR, l’absence de consultation du « SPANC » et du « SERAMM » ils n’indiquent pas à quel titre ou en application de quelle disposition législative ou réglementaire ces avis auraient été obligatoires s’agissant d’un projet d’antenne relais ne prévoyant pas d’installation d’assainissement non collectif ou de système de traitement des eaux pluviales. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 110-1 du code de l’environnement : " I. – Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, la qualité de l’eau, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d’usage. / Les processus biologiques, les sols et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine. / On entend par biodiversité, ou diversité biologique, la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, la diversité des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants. / On entend par géodiversité la diversité géologique, géomorphologique, hydrologique et pédologique ainsi que l’ensemble des processus dynamiques qui les régissent, y compris dans leurs interactions avec la faune, la flore et le climat. / II. – Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s’inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : / 1° Le principe de précaution, selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ; () « . Aux termes des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ".
4. S’il appartient à l’autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution, énoncé par l’article 5 de la Charte de l’environnement et auquel se réfère l’article L. 110-1 du code de l’environnement, lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme, les dispositions de l’article 5 de la Charte ne permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés sur l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d’autorisation.
5. En l’espèce, si les requérants ont entendu se prévaloir de la méconnaissance du principe de précaution, en se référant à deux études, l’une de l’Agence européenne de l’environnement datée de 2007, et l’autre émanant de l’Organisation mondiale de la santé datée de 2011, en ne joignant que les communiqués de presse, ils n’apportent aucun élément circonstancié de nature à établir l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, d’un risque pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile et justifiant que, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autorités compétentes, qu’il soit fait opposition à la déclaration préalable déposée par la société Totem France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution doit être écarté.
6. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que le dossier d’information préalable prévu par les dispositions de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques n’a pas été transmis, il ressort des dispositions du code de l’urbanisme qu’une décision prise sur une déclaration préalable n’est pas subordonnée au dépôt de ce dossier. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, dès lors que les requérants ne soutiennent pas que le terrain d’assiette du projet se situe dans le périmètre d’une zone classée Natura 2000 mais à proximité et évoquent des risques en des termes très généraux et imprécis sans étayer dans quelle mesure le projet serait susceptible d’affecter de manière significative le site Natura 2000, ils ne peuvent utilement soutenir que le projet attaqué serait soumis à l’évaluation des incidences Natura 2000 prévue par l’article L. 414-4 du code de l’environnement.
8. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce qu’il n’y aurait pas eu de partage et mutualisation des pylônes existants en méconnaissance de l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques alors qu’il existerait plusieurs autres pylônes supportant des antennes relais de téléphonie mobile à proximité, doit être écarté comme inopérant, l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques ne mentionnant en tout état de cause pas d’obligation de partage et de mutualisation des pylônes.
9. En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3.9 des dispositions générales du règlement du PLUi : « Les pylônes et mats pour les antennes-relais de télécommunication ne devront pas dépasser 14 mètres de haut. Ils ne sont pas soumis aux différentes règles des zones à l’exception des articles 9 sur la qualité des constructions ». D’autres part, l’article 5 de la zone UP1 du règlement du PLUi limite la hauteur des constructions à 7 mètres et celle des ouvrages publics à 10 mètres.
10. Il est constant que le terrain d’assiette du projet se situe en zone UP1. L’article 3.9 précise que les pylônes et mats des antennes-relais de télécommunication ne sont pas soumises aux différentes règles des zones à l’exception des articles 9. Il s’ensuit que les requérants ne peuvent donc se prévaloir de la méconnaissance des règles hauteur de 7 mètres et de 10 mètres de l’article 5 du règlement de la zone UP1. Par ailleurs si le projet dispose d’une hauteur totale de 15,5 mètres, au sens des dispositions précitées, seuls le mât ou le pylône voient leur hauteur limitée à 14 m, les fines antennes sommitales, quasiment invisibles, n’étant pas prises en compte pour le calcul de la hauteur du « pylône ou du mât ». Dans ces conditions, alors que la hauteur du mât sera de 14 mètres selon les pièces du dossier, le moyen tiré de la méconnaissance des règles de hauteur doit être écarté. Enfin aucune manœuvre frauduleuse n’est établie, ni matériellement au regard de l’ensemble des photographies jointes au dossier ni dans l’intention d’induire l’administration en erreur dans l’analyse de ce dossier.
11. En septième lieu, par les arguments qu’ils développent, les requérants doivent être regardés comme invoquant la méconnaissance de l’article 9 la zone UP du règlement du PLUi aux termes duquel: « a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. c) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect, couleur)() e) Les locaux techniques doivent recevoir un traitement soigné, notamment lorsqu’ils sont visibles depuis l’espace public. ». Aux termes de l’article 3.9 des dispositions générales du règlement du PLUi : « » Dans les autres zones :- L’implantation de nouveaux pylônes ou mats pour les antennes-relais de télécommunication est autorisée à condition de justifier de l’impossibilité technique d’utiliser un support existant ; – Leur intégration paysagère doit être adaptée à la qualité architecturale et esthétique de l’emplacement, tant en termes de hauteur que de structure ou texture (élément végétal, architectural). [] En complément des règles ci-dessus : Dans les autres communes Les pylônes et mats pour les antennes-relais de télécommunication ne devront pas dépasser 14 mètres de haut. Ils ne sont pas soumis aux différentes règles des zones à l’exception des articles 9 sur la qualité des constructions. « . Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ".
12. Ces dispositions ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du PLUi que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
13. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sur le monument ou sur le paysage.
14. D’une part, les requérants soutiennent que la pétitionnaire ne démontre pas que la localisation choisie était indispensable au bon fonctionnement de l’antenne 5G d’autant plus qu’il existe « 9 pylônes similaires ». Toutefois, il n’est pas sérieusement contesté que les seuls supports existants, des poteaux en bois ou en métal supports de fils électriques ou de téléphonie fixe, ne peuvent supporter la charge du matériel à installer et ne sont pas assez hauts. La commune expose que les antennes 5G ont une portée moindre que des antennes des générations précédentes, ce qui peut expliquer la nécessité d’avoir des antennes relais moins éloignées, ce qui n’est pas utilement contredit par les requérants. Il ressort en outre des pièces fournies par les requérants, qui produisent des données issues de la carte « cartoradio » de l’Agence nationale des fréquences que l’antenne la plus proche se situe en réalité à plusieurs centaines de mètres du terrain d’assiette et que les autres antennes se situent à plus d’un kilomètre. La commune se prévaut d’une carte éditée par Bemove sur la base des données de l’ANFR, dont il ressort que la zone autour du terrain d’assiette du projet dispose d’une couverture réseau insuffisante, plusieurs centaines de mètres autour du terrain d’assiette n’étant pas couvertes, ce qui apparait également de la carte produite par les requérants. Au regard de ces éléments, le caractère indispensable du projet au bon fonctionnement du réseau nous semble être suffisamment étayé par les éléments au dossier et les éléments complémentaires de la commune en défense.
15. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe dans un quartier pavillonnaire composé de maisons d’habitations construites sur de vastes parcelles qui accueillent de la végétation peu haute ainsi que de nombreux arbres de haute tige. Au second plan se situe une zone agricole exploitée, avec des champs et quelques haies végétales. Les requérants ne se prévalent d’aucune covisibilité avec des monuments particuliers, mais le secteur se situe relativement près de la chaîne de l’Etoile-massif du Garlaban classé en zone Natura 2000. La commune souligne que le chemin des Xaviers comporte déjà un certain nombre de pylônes électriques de dix mètres de hauteur environ, ce qui ressort effectivement des photographies du dossier. Le secteur d’implantation ne présente pas de caractère exceptionnel. Le projet consiste en l’implantation d’un pylône d’une hauteur de 14 mètres et diffère, par sa nature et son envergure, de cet environnement périurbain. Néanmoins, la présence d’arbres occulte partiellement la visibilité du pylône, notamment depuis les lieux d’habitation voisins, ce qui limite en partie son impact visuel. Il résulte de ces éléments qu’au regard des contraintes techniques et de sécurité, un habillage vert olive ou gris terre d’ombre est suffisant pour limiter l’impact visuel du projet. Dans ces conditions, compte tenu de la faible emprise au sol et des caractéristiques de la construction projetée, et compte tenu de la rédaction du PLUi qui autorise les pylônes de 14 mètres, que la teinte finale soit vert olive ou gris terre d’ombre, le maire de Marseille n’a pas entaché la décision de non-opposition attaquée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées.
16. En huitième et dernier lieu, les requérants peuvent être regardés, lorsqu’ils évoquent le sol argileux et le « risque PPR argile B2 », comme ayant entendu se prévaloir du plan de prévention des risques naturels prévisibles, mouvements différentiels de terrain, phénomène de retrait ou gonflement des argiles approuvé par arrêté préfectoral le 27 juin 2012 aux termes duquel : " Mesures générales applicables aux projets de construction de bâtiments (autres que les maisons individuelles) ainsi qu’à leurs extensions (à titre indicatif, voir logigramme p 21). Article II-1.1 : Est prescrite dans les zones B1 et B2 et fortement recommandée dans la zone B3 : La réalisation d’une série d’études géotechniques sur la parcelle, définissant les dispositions constructives et environnementales nécessaires pour assurer la stabilité des bâtiments vis à vis du risque de tassement différentiel et couvrant les missions géotechniques adaptées définies dans la norme en vigueur (à titre indicatif ; de type G12 (étude d’avant projet), de type G2 (étude géotechnique de projet) et de type G3 (étude et suivi géotechniques d’exécution) au sens de la norme géotechnique NF P 94-500). (). ".
17. S’il est constant que le terrain d’assiette se situe en zone B2 du plan de prévention précité, il est également constant que le projet attaqué n’a pas pour objet la construction d’un bâtiment ou d’une maison individuelle. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le plan de prévention des risques naturels prévisibles argiles serait méconnu ou le dossier de demande incomplet.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les requérant ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision implicite du 23 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de Marseille ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 29 novembre 2021 par la société SAS Totem France.
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Marseille, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans cette instance, verse aux requérants la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E C et Mme A C née D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au maire de la commune de Marseille, à la société Totem France et à M. E C et Mme A C née D.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Pecchioli, président,
— M. Juste, premier conseiller,
— Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
A. HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2204184
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