Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2401791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le préfet du Doubs a déclaré irrecevable sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, d’autoriser le regroupement familial sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la même notification et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le préfet du Doubs à lui verser une indemnité de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas examiné la demande comme portant sur ses deux enfants ;
— elle est illégale dès lors que le préfet s’est estimé lié par la majorité de sans tenir compte des effets de la décision sur son droit à une vie privée et familiale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Seytel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 27 mars 2023 au 26 mars 2025. Le 2 mai 2024, elle a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille. Par une décision du 19 juillet 2024, dont Mme A demande l’annulation, le préfet du Doubs a déclaré sa demande irrecevable.
Sur la légalité de la décision contestée :
En ce qui concerne la demande de regroupement familial au bénéfice de M. :
2. La demande de regroupement familial (CERFA 11436*05) présentée par Mme A renseigne dans l’item « composition de votre famille », les noms, prénoms, liens de filiation, dates et lieux de naissance ainsi que la nationalité de ses trois enfants, dont et . Si la case « oui » à la question « regroupement familial demandé » n’est cochée que pour , il ressort de la lettre qui accompagnait le formulaire CERFA que la demande de Mme A portait également sur son enfant . Dès lors, en statuant uniquement sur la demande de regroupement familial au bénéfice de sans se prononcer sur la situation de , le préfet du Doubs a entaché sa décision d’un défaut d’examen. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste en tant qu’elle refuse sa demande de regroupement familial au bénéfice de son enfant M. .
En ce qui concerne la demande de regroupement familial au bénéfice de Mme :
4. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / () / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité préfectorale est en situation de compétence liée de refuser une demande de regroupement familial lorsque le bénéficiaire est un enfant du couple âgé d’au moins dix-huit ans. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle Mme A a présenté sa demande de regroupement familial, Mme avait déjà atteint l’âge de dix-huit ans. De plus, il ressort de cette décision que le préfet a refusé la demande de regroupement familial présentée par Mme A pour ce motif. Dans ces conditions, le préfet n’a commis aucune erreur de droit en s’estimant lié par la majorité de Mme et, dès lors, il n’était pas tenu d’examiner les effets de sa décision sur le droit au respect de la vie privée et familiale de Mme . Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste en tant qu’elle refuse sa demande de regroupement familial au bénéfice de son enfant Mme .
Sur les demandes d’injonction et d’astreinte :
6. Il résulte de l’instruction que l’enfant de Mme A, M. , avait atteint l’âge de dix-huit ans à la date à laquelle l’intéressée à présenter sa demande de regroupement familial. Dès lors et pour les raisons exposées au point 4, le préfet du Doubs est en compétence liée pour refuser la demande de regroupement familial au bénéfice de M. présentée par Mme A le 2 mai 2024. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet du Doubs d’examiner la demande de regroupement familial au bénéfice de M. présentée par Mme A. Par ailleurs, la présente requête rejette les conclusions à fin d’annulation présentée contre la demande de regroupement familial au bénéfice de Mme . Pour l’ensemble de ces raisons les demandes d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme A au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 19 juillet 2024 par laquelle le préfet du Doubs a déclaré irrecevable la demande de regroupement familial au bénéfice de M. présentée par Mme A, est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de le requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2401791
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