Annulation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 10 mars 2025, n° 2300174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2023, Mme A B, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler le compte-rendu professionnel réalisé par le centre hospitalier de la Basse Terre (ci-après le « CHBT ») le 28 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale du centre hospitalier de la Basse Terre (CHBT) d’adopter un nouveau compte-rendu d’entretien professionnel pour l’année 2022, dans un délai d’un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CHBT la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 2 du décret n°2020-719 du 12 juin 2020 ; en outre, l’entretien du 31 octobre 2022 n’a pas été conduit par son supérieur hiérarchique direct, en méconnaissance de l’article 3 de ce décret ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au CHBT qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°2020-719 du 12 juin 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère,
— les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, exerce les fonctions d’ingénieure biomédical en qualité de titulaire au sein du CHBT depuis le 15 avril 2005. Elle a fait l’objet d’un entretien professionnel au titre de l’année 2022 qui lui a été notifié le 9 décembre 2022. Par la présente requête, Mme B sollicite du tribunal l’annulation de ce compte-rendu.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». L’article 6 du décret n°2020-719 du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière prévoit que « le compte rendu est visé par l’autorité investie du pouvoir de nomination ou son représentant, qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. ». En outre, Les articles D. 6143-33 et suivants du code de la santé publique précisent que : " – si le directeur d’un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature, ce n’est qu’à l’intention d’un ou plusieurs membres du corps de direction des hôpitaux ou à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps ou occupant un emploi classé dans la catégorie A ou la catégorie B, ou à un ou plusieurs pharmaciens des hôpitaux, – Toute délégation doit mentionner : 1° Le nom et la fonction de l’agent auquel la délégation a été donnée ; 2° La nature des actes délégués ; 3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d’assortir la délégation. Enfin, aux termes de l’article R. 6143-38 du code de la santé publique les décisions réglementaires des directeurs des établissements publics de santé « sont publiées sur le site internet de l’établissement. Lorsque ces décisions ou délibérations font grief à d’autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l’établissement a son siège () ».
3. En l’espèce, le compte-rendu d’entretien de la requérante a été signé par Mme C, en sa qualité de directrice des ressources humaines. Or, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la directrice générale du CHBT lui aurait donné une délégation de signature afin de signer ce type de décision. Par suite, le moyen tiré du vice de compétence du signataire de la décision attaquée doit être accueilli.
4. En second lieu, d’une part aux termes des articles L. 521-1 à L. 521-5 du code général de la fonction publique : « L’appréciation, par l’autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l’établissement d’un compte rendu / (). / A la demande de l’intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l’entretien professionnel. / Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret n°2020-719 du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière prévoit que : « L’agent bénéficie chaque année d’un entretien professionnel organisé dans des conditions permettant de garantir la confidentialité et qui donne lieu à un compte rendu. La date de cet entretien est fixée par l’autorité compétente mentionnée à l’article 3 et communiquée à l’agent au moins huit jours à l’avance. La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l’intéressé et d’un exemplaire de la fiche d’entretien professionnel servant de base au compte rendu. ».
6. En l’absence de production d’un mémoire par le CHBT, Mme B soutient, sans être contredite, qu’elle n’a pas été en mesure de préparer son entretien professionnel car elle n’a pas été destinataire d’une convocation huit jours avant la date de l’entretien, accompagnée de sa fiche de poste, et d’un exemplaire de la fiche d’entretien professionnel servant de base au compte rendu. Dès lors, la requérante est fondée à obtenir l’annulation du compte rendu de son entretien professionnel au titre de l’année 2022 en raison de l’irrégularité de la procédure.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation du compte-rendu professionnel réalisé par le centre hospitalier de la Basse Terre le 28 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint à l’administration de procéder à un nouvel entretien professionnel de Madame B au titre de l’année 2022, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHBT une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le compte-rendu professionnel du 28 novembre 2022 par lequel le centre hospitalier de la Basse Terre a évalué Mme B au titre de l’année 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Basse-Terre de procéder à un nouvel entretien professionnel de Madame B au titre de l’année 2022, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier de Basse-Terre versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Basse-Terre.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
La République mande et ordonne au ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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