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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 janv. 2026, n° 2600417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2026, Mme C… B…, représentée par Me Barrovecchio, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2025 du préfet de Loir-et-Cher portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de défense sous réserve de la renonciation de son conseil au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme identique en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Versailles : Essonne, Yvelines ; (…) ».
Mme B… demande l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français d’un an et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. La décision attaquée constituant une décision individuelle prise à l’encontre d’une personne par une autorité dans l’exercice de ses pouvoirs de police, au sens de l’article R. 312-8 précité, le litige relève de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence de l’intéressé. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la requérante réside, depuis son mariage avec M. A…, à Morangis (Essonne) dans le ressort du tribunal administratif de Versailles, il y a lieu de lui transmettre le dossier de la requête de Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Versailles, à Mme C… B… et au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 28 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
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