Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 déc. 2024, n° 2401315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ()/ () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. M. B, se présentant comme liquidateur de la SARL A B, doit être regardé comme sollicitant l’annulation de la décision portant refus d’octroi de l’aide gaz et électricité déposée le 17 janvier 2024 pour la période des mois de mai et juin 2023. Toutefois, le requérant se borne à invoquer une erreur administrative et à soutenir que la décision ne semble pas tenir compte de la réglementation en vigueur ni des éléments produits sans assortir son argumentation de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, les conclusions de la requête de M. B doivent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice, être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 18 décembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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