Annulation 9 novembre 2018
Rejet 17 décembre 2020
Rejet 28 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 28 juin 2024, n° 2201159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 9 novembre 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés les 26 avril 2022 et 6 février 2023, le préfet du Var, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Bormes-les-Mimosas a délivré le permis d’aménager n° PA 083 019 21 B0002 en vue de la modification de cinq emplacements du camping existant afin d’installer des habitations légères et de loisirs sur les parcelles cadastrées section C n° 290, 291, 304, 307, 308 et 309 sises 378, chemin des Janets à Bormes-les-Mimosas (83 230).
Il soutient que :
— le déféré est recevable dès lors qu’il n’est pas tardif et qu’il a été notifié conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation à l’aune de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en estimant que le projet ne comporte pas de risque pour la sécurité publique eu égard au risque incendie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, la commune de Bormes-les-Mimosas, représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet du déféré et demande que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre 2022, 14 juin 2023 et 27 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Reghin, conclut au rejet du déféré et demande que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du déféré et fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par ordonnance du 24 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 19 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme de la commune de Bormes-les-Mimosas ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 avril 2024 :
— le rapport de Mme Le Gars ;
— les conclusions de M. Riffard, rapporteur public ;
— les observations de Me Belahouane représentant la commune de Bormes-les-Mimosas ;
— et les observations de Me Reghin représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 août 2021, M. B a déposé une demande de permis d’aménager en mairie de Bormes-les-Mimosas en vue de la modification de cinq emplacements du camping les Janets situé sur les parcelles cadastrées section C n° 290, 291, 304, 307, 308 et 309 afin d’accueillir des habitations légères et de loisirs. Par un arrêté du 23 novembre 2021, le maire de Bormes-les-Mimosas a accordé le permis d’aménager sollicité. Le préfet du Var demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
3. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ou d’aménager ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
4. En l’espèce, le terrain d’assiette est entouré d’espaces boisés classés et il est constant qu’il était situé en zone En2 d’aléa modéré à fort par le plan de prévention des risques d’incendie et de feu de forêt (PPRIFF), approuvé par un arrêté du 15 janvier 2014 du préfet du Var et annulé pour vice de procédure par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 9 novembre 2018 dont les effets ont été différés au 9 novembre 2020. En outre, le projet, qui porte sur l’aménagement d’un camping, comporte un risque incendie important compte-tenu de l’affluence particulièrement importante en période estivale. Dans ces conditions, le risque incendie est caractérisé sur le secteur du projet.
5. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive du projet, du plan d’état des lieux ainsi que du certificat de conformité des bornes incendies n° 753 et 800, que la défense incendie est assurée par la présence de deux hydrants opérationnels d’une capacité de minimum 60 mètres cubes par heure et dont l’un est situé à moins de 200 mètres de chacun des emplacements projetés conformément aux préconisations du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie (RDDECI) du Var, pris à titre d’élément d’information. Il ressort également des pièces du dossier que chacun des emplacements du camping est accessible par les services d’incendie et de secours depuis une voie de cinq mètres de large. Si le préfet du Var soutient que le PPRIF du Var rendait inconstructible ce secteur compte-tenu du risque incendie et interdisait notamment l’implantation d’habitations légères et de loisirs, il est cependant constant que ce PPRIF n’était plus en vigueur à la date de l’arrêté attaqué. De plus, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’installation d’habitations légères et loisirs nécessite une défense incendie renforcée alors que le RDDECI du Var assimile les campings, les habitations légères et de loisirs, les aires d’accueil des gens du voyage et les aires de stationnements de camping-cars dans ses préconisations. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la défense incendie du camping, dont la capacité d’accueil n’est pas augmentée par le projet en litige, est également assurée par un débroussaillage fréquent et la présence de six robinets d’incendie armés et d’une vingtaine de postes d’eau. Ainsi, en dépit du risque incendie caractérisé sur le terrain d’assiette du projet, compte-tenu de l’ensemble des moyens déployés pour assurer la sécurité du camping, le préfet du Var n’est pas fondé à soutenir que le maire de Bormes-les-Mimosas a commis une erreur manifeste d’appréciation en accordant le permis d’aménager en litige.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que le préfet du Var n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Bormes-les-Mimosas du 23 novembre 2021.
Sur les frais d’instance :
7. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice tant de la commune de Bormes-les-Mimosas que de M. B.
DECIDE
Article 1er : Le déféré du préfet du Var est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros tant à la commune de Bormes-les-Mimosas qu’à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Var, à la commune de Bormes-les-Mimosas et à M. A B.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Bailleux, premier conseiller,
Mme Le Gars, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
La rapporteure,
Signé :
H. LE GARS
Le président,
Signé :
J.-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
G. RICCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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